9251-3373 Québec inc. c. Landry | 2022 QCTAL 12977 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 619891 23 20220316 G | No demande : | 3491404 | |||
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Date : | 03 mai 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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9251-3373 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jolyanne Landry
Sébastien Harpin |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par courrier électronique non réclamé, puis par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent un total de 5 250 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Aussi, bien que la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, celle‑ci s’est désistée de sa demande de résiliation fondée sur ce motif.
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les locataires ont acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 5 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 4 375 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 117,08 $.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 26 avril 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.