Décision

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Place Benoit inc. c. Mubateri Wamba

2023 QCTAL 37093

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

731727 31 20230829 G

No demande :

4029411

 

 

Date :

27 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Place Benoit inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Freddy Mubateri Wamba

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.

[2]         Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée débutant le 1er juillet 2017, au loyer mensuel de 1 035 $.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 63 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde sur le loyer d'octobre 2023.

[5]         Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Le mandataire de la locatrice mentionne que le loyer a été payé en retard à neuf reprises au cours des douze derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire imposent à la locatrice un stress financier important. Les paiements hypothécaires ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.

[9]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[10]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 63 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance du loyer, plus les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 octobre 2023

 

 

 


 

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