9130-7306 Québec inc. (Place Nobert) c. Lévesque |
2017 QCRDL 16240 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
121198 37 20131114 G |
No demande : |
1362594 |
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Date : |
18 mai 2017 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administrative |
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9130-7306 Québec Inc. (Place Nobert) |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Alain Lévesque
JENNIFER LAWRENCE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande le 14 novembre 2013 en recouvrement de loyer (octobre et novembre 2013) et résiliation du bail.
[2] Cette demande a été remise le 18 décembre 2013 puis suspendue le 4 décembre 2015. Ensuite, il y a eu réinscription au rôle en décembre 2016 puis rayée en janvier 2017. Elle fut réinscrite à nouveau en avril 2017.
[3] À l’audience, la preuve révèle que la dette qui a conduit originalement au dépôt de la présente procédure a été acquittée en entier par le locataire depuis longue date.
[4] Aucun
amendement n’a été récemment signifié pour actualiser la réclamation du
locateur. En fait, il s’agit, essentiellement, d’une demande entièrement
nouvelle qui ne pourrait être reçue par amendement (article
[5] Cette pratique de plusieurs locateurs qui désirent maintenir le dossier actif afin d’éviter de payer des frais judiciaires additionnels ou pour exercer une pression coercitive envers les locataires pour les inciter à payer le loyer doit être proscrite.
[6] Évidemment,
il ne s’agit pas de décourager la conclusion d’entente par versements
échelonnés auquel cas les parties peuvent suspendre leur dossier sur production
d’une entente écrite (article
[7] Dans de tels cas, la procédure a une échéance et on peut anticiper une résolution de l’affaire à court ou moyen terme. Lorsque le paiement est complété, toutefois, la demande devient sans objet et il y a lieu d’en disposer.
[8] Le Tribunal partage l’analyse effectuée par le juge administratif André Gagnier[1] dans l’affaire Le Châteauneuf c. El-Driss qui devait décider d’une demande remise au rôle plusieurs mois après une remise sine die. Il conclut au rejet de la demande :
[Notre soulignement]
[9] Dans les circonstances, le Tribunal estime que la demande est devenue sans objet par le paiement intégral de la créance initiale. La suspension du dossier ne peut faire revivre une dette éteinte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande du locateur.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
9 mai 2017 |
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