Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9130-7306 Québec inc. (Place Nobert) c. Lévesque

2017 QCRDL 16240

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

121198 37 20131114 G

No demande :

1362594

 

 

Date :

18 mai 2017

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

9130-7306 Québec Inc. (Place Nobert)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Lévesque

 

JENNIFER LAWRENCE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande le 14 novembre 2013 en recouvrement de loyer (octobre et novembre 2013) et résiliation du bail.

[2]      Cette demande a été remise le 18 décembre 2013 puis suspendue le 4 décembre 2015. Ensuite, il y a eu réinscription au rôle en décembre 2016 puis rayée en janvier 2017. Elle fut réinscrite à nouveau en avril 2017.

[3]      À l’audience, la preuve révèle que la dette qui a conduit originalement au dépôt de la présente procédure a été acquittée en entier par le locataire depuis longue date.

[4]      Aucun amendement n’a été récemment signifié pour actualiser la réclamation du locateur.  En fait, il s’agit, essentiellement, d’une demande entièrement nouvelle qui ne pourrait être reçue par amendement (article 21 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ c. R-8.1, r.5).

[5]      Cette pratique de plusieurs locateurs qui désirent maintenir le dossier actif afin d’éviter de payer des frais judiciaires additionnels ou pour exercer une pression coercitive envers les locataires pour les inciter à payer le loyer doit être proscrite.

[6]      Évidemment, il ne s’agit pas de décourager la conclusion d’entente par versements échelonnés auquel cas les parties peuvent suspendre leur dossier sur production d’une entente écrite (article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ c. R-8.1, r.5) ou remettre l’audience.

[7]      Dans de tels cas, la procédure a une échéance et on peut anticiper une résolution de l’affaire à court ou moyen terme. Lorsque le paiement est complété, toutefois, la demande devient sans objet et il y a lieu d’en disposer.

[8]      Le Tribunal partage l’analyse effectuée par le juge administratif André Gagnier[1] dans l’affaire Le Châteauneuf c. El-Driss qui devait décider d’une demande remise au rôle plusieurs mois après une remise sine die. Il conclut au rejet de la demande :

« L'on ne saurait permettre que le tribunal devienne une épée de Damoclès au profit d'un demandeur qui veut, par cette menace, s'assurer que le défendeur effectuera les paiements convenus. Une telle façon de faire reflète que, à l'esprit du demandeur, le recours en justice est envisagé comme un geste initial, visant à négocier une solution amiable. Cette façon de faire est contraire aux intérêts de la justice et embourbe inutilement l'appareil judiciaire. »

[Notre soulignement]

[9]      Dans les circonstances, le Tribunal estime que la demande est devenue sans objet par le paiement intégral de la créance initiale. La suspension du dossier ne peut faire revivre une dette éteinte.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 mai 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.