Décision

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Décision

Gaina c. Kuku-Bulu

2018 QCRDL 11622

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

375269 36 20180116 G

No demande :

2413242

 

 

Date :

10 avril 2018

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Liliana Gaina

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Didier Kuku-Bulu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 720 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2017, janvier, février, mars et avril 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 janvier 2018 sur la somme de 1 310 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

4 avril 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.