Décision

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Décision

Yu c. Attar

2021 QCTAL 12340

           

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

556053 31 20210208 G

No demande :

3172503

 

 

Date :

12 mai 2021

Devant le juge administratif :

Ronald Charbonneau

 

Mei Hong Yu

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Arielle Attar

 

Stéphane Grimard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 700 $, soit le loyer des mois dus à ce jour, plus 9,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Les locataires admettent devoir cette somme et s'engagent à payer le tout le plus tôt possible.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   Subsidiairement, sauf si toutes les sommes dues sont payées avant jugement;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2021 sur la somme de 1 100 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 88,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

22 avril 2021

 

 

 


 

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