Yu c. Attar |
2021 QCTAL 12340 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
556053 31 20210208 G |
No demande : |
3172503 |
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Date : |
12 mai 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Ronald Charbonneau |
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Mei Hong Yu |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Arielle Attar
Stéphane Grimard |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 2 700 $, soit le loyer des mois dus à ce jour, plus 9,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Les locataires admettent devoir cette somme et s'engagent à payer le tout le plus tôt possible.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] Subsidiairement, sauf si toutes les sommes dues sont payées avant jugement;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 2 700 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
22 avril 2021 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.