Multiplex ESP c. Boulay | 2024 QCTAL 18356 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 767345 18 20240221 G | No demande : | 4213657 | |||
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Date : | 02 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Multiplex ESP |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marc Boulay |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande introduite le 21 février 2024, par laquelle le locateur recherche la résiliation du bail, l’éviction du locataire et de tous les occupants du logement, le recouvrement du loyer impayé (2 760 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante, signée le 29 avril 2024 :
« ENTENTE DE PAIEMENT
ENTRE : MULTIPLEX ESP
Représentée par Gestion Supra (1998) Inc.
[…], bureau 200
Québec, (Québec) G1N 3Y2
ET : MARC BOULAY
[…]
St-Anselme, (Québec) G0R 2N0
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Suite à la demande relative au non-paiement de loyer effectuée auprès du Tribunal administratif du Logement et dont l’audience avait lieu le 24 avril 2024, les parties ont convenu d’une entente de paiement dont voici les termes et qui sera transmise au Tribunal administratif du Logement, à savoir :
La somme totale due est 1 760,00 $ en date du 29 avril 2024.
Le locataire, Marc Boulay, accepte les termes de paiement suivants :
14 mai 2024 180,00 $
14 juin 2024 180,00 $
14 juillet 2024 180,00 $
14 août 2024 180,00 $
14 septembre 2024 180,00 $
14 octobre 2024 180,00 $
14 novembre 2024 180,00 $
14 décembre 2024 180,00 $
14 janvier 2025 180,00 $
14 février 2025 140,00 $ représentant le dernier paiement de l’entente
En plus du versement du montant de l’entente, le locataire paiera son loyer courant mensuel et ce, le 1er de chaque mois.
En cas de non-respect de l’entente, le gestionnaire et/ou le propriétaire conserve ses recours pour recouvrer le solde de la somme due qui n’aura pas été payée. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[3] ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 24 avril 2024 | ||
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.