Jean c. Zarka | 2025 QCTAL 13256 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 800526 37 20240610 T | No demande : | 4608926 |
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Date : | 16 avril 2025 |
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest |
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Dany Jean | |
Locataire - Partie demanderesse |
c. |
Georges Zarka | |
Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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Demande
- Le Tribunal est d’une demande de rétractation d’un jugement tenu le 22 novembre 2024.
Questions juridiques
- La demande de rétractation a-t-elle été déposée dans les délais légaux?
- Cette demande rencontre-t-elle les conditions légales pour être acceptée?
Délai
- La partie demanderesse soutient qu’elle a pris connaissance de cette décision le 31 janvier 2025.
- Elle a déposé sa demande en rétractation le 3 février 2025.
- Sa demande respecte le délai légal de 10 jours entre la connaissance de la décision et le dépôt de sa demande au Tribunal.
Motifs de rétractation
- L’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement mentionne les motifs sur lesquels doit se fonder le Tribunal pour accorder une demande en rétractation :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d'aviser de son changement d'adresse conformément à l'article 60.1 ne peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
- La partie demanderesse allègue qu’elle n’a jamais reçu l’avis de convocation pour se présenter à l’audience, puisqu’elle n’a pas la clé de sa boîte postale.
- Le Tribunal accepte la raison donnée pour justifier son absence au tribunal et doit maintenant se demander sur le fond du litige, si sa demande est fondée.
- Si sa demande en rétractation est accordée, la partie demanderesse entend évoquer qu’elle ne doit pas l’argent indiqué au jugement, mais uniquement un montant approximatif de 1 000 $, et reste vague sur le montant réel qu’elle dit devoir.
- La loi précise qu’une personne qui fait une demande de rétractation doit mentionner dans sa demande les motifs de la défense qu’elle entend invoquer sur le fond du litige. Comme la partie demanderesse n’invoque aucun motif, ceci est suffisant pour rejeter sa demande en rétractation.
- Selon la preuve soumise au Tribunal, la partie demanderesse ne rencontre nullement l’un des motifs ou conditions mentionnés à l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, et ainsi le Tribunal se doit de suivre la jurisprudence établie en semblable matière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans frais.
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| Marc C. Forest |
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Présence(s) : | le locataire le locateur |
Date de l’audience : | 8 avril 2025 |
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