Décision

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Décision

Cook c. B.-Turgeon

2018 QCRDL 6267

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

372828 18 20180103 G

No demande :

2403015

 

 

Date :

20 février 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Régent Cook

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Irène B.-Turgeon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement occupé par la locataire.

[2]      Le locateur désire reprendre possession de ce logement pour l’un de ses enfants.

[3]      Le contenu de l’avis à la locataire, ainsi que les délais légaux pour l’avis et l’inscription du présent recours ont été respectés, ce qui permet au Tribunal d’entendre le recours du locateur.

[4]      Les parties sont liées par bail qui se termine en juin 2018 au loyer mensuel de 595 $.

[5]      La locataire y habite depuis 35 ans et est âgée de 94 ans.

[6]      Il s’agit d’un logement de 6 ½ pièces.

[7]      La locataire y habite avec un enfant.

[8]      Le locateur désire reprendre possession du logement en date du 1er juillet 2018.

[9]      La locataire ne s’oppose pas à la reprise du logement. Elle est présente à l’audience uniquement pour revendiquer une indemnité pour compenser ses frais de déménagement.

[10]   La locataire demande donc au Tribunal le paiement d’une indemnité tel que mentionné à l’article 1967 du Code civil du Québec :

« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une in­dem­nité équivalente aux frais de déménagement ».

[11]   Pour déterminer une telle indemnité, la loi donne pleine discrétion au Tribunal qui doit, s’il décide d’attribuer une indemnité, tenir compte de plusieurs facteurs qui peuvent être pris en considération, comme par exemple, la durée d’occupation du logement par la locataire, les sommes d’argent qu’elle y a investies durant ces années et des frais raisonnables pour compenser ses frais de déménagement.


[12]   À l’audition, la locataire a fait part au Tribunal qu’elle a obtenu des soumissions pour son déménagement et les frais reliés se résument ainsi :

-       Frais de déménagement             2 300 $

-       Augmentation du coût du loyer       250 $ (pour les 12 prochains mois)

-       Compter et vider les boîtes            200 $ / heure

[13]   Le locateur s’oppose à l’attribution de 2 300 $ en frais de déménagement, mais ne propose aucune autre alternative.

[14]   Le Tribunal donne suite à la demande de la locataire qui a déposé une soumission. Pour ce qui est du temps pour emballer et vider les boîtes, le Tribunal accordera 2 heures à 200 $ l’heure, vu l’âge de la locataire.

[15]   La locataire aura droit à 2 700 $.

[16]   Bien que le Tribunal autorise la reprise du logement, celui-ci tient à mentionner au locateur qu’en vertu de l’article 1970 du Code civil du Québec, le logement concerné ne peut être remis en location sans que le Tribunal l’autorise.

« 1970. Un logement qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le tribunal l'autorise.

            Si le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer ».

[17]   Il l’informe également que si la reprise ne se fait pas conformément à la demande et au présent jugement, la locataire sera en droit d’exiger des dommages-intérêts selon l’article 1968 du Code civil du Québec.

« 1968. Le locataire peut recouvrer les domma­ges-intérêts résultant d'une reprise ou d'une évic­tion obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.

            Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l'éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs ».

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   AUTORISE le locateur à reprendre possession du logement de la locataire en date du 1er juillet 2018, pour les fins mentionnées dans sa demande;

[19]   ORDONNE à la locataire et à tous les occupants de quitter le logement pour cette date;

[20]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 2 700 $ à titre d’indemnité de départ. La locataire pourra opérer compensation pour les loyers à venir et, s’il reste un solde à la journée où la locataire doit quitter, le locateur devra lui payer ce solde à cette date et, à défaut, la locataire aura droit de recevoir des intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du jour où cette somme était due;

[21]   Le locateur assumera les frais judiciaires de la présente demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire de la locataire

Me Jacques Lapointe, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

7 février 2018

 

 

 


 

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