9058-9482 Québec inc. c. Lacroix |
2021 QCTAL 12425 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
562801 26 20210323 G |
No demande : |
3205905 |
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Date : |
13 mai 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Marc Landry |
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9058-9482 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Christian Lacroix |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 12 avril 2021.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 500 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu'au jour de l'audience, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Nathalie Després, avocate du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
26 avril 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.