Décision

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Thai c. Adam

2023 QCTAL 9650

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

671027 31 20221228 G

No demande :

3756936

 

 

Date :

27 mars 2023

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Tuyet Mai Thai

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Adam

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 810 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 1 950 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier 2023 (solde de 330 $) à mars 2023.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne présente aucune preuve.

[7]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2023, sur 330 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $ et de notification, prévus au Tarif, de 23 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 mars 2023

 

 

 


 

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