Roger c. Charlebois |
2016 QCRDL 14794 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
254856 31 20160113 G |
No demande : |
1908246 |
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Date : |
28 avril 2016 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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MICHEL ROGER |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Benoit Charlebois |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 13 janvier 2016, réinscrit au rôle le
24 mars 2016, le locateur demande la résiliation du bail et
l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi
que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La résiliation
du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour
le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée par huissier, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s’agit d’un bail datant de 2013, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 2 700 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier, février, mars et avril 2016.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article
[7] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l’article
[8] Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 700 $,
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 5e jour de sa date.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
27 avril 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.