Décision

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Décision

Roger c. Charlebois

2016 QCRDL 14794

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

254856 31 20160113 G

No demande :

1908246

 

 

Date :

28 avril 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

MICHEL ROGER

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benoit Charlebois

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 13 janvier 2016, réinscrit au rôle le 24 mars 2016, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment. »

[3]      La demande a été signifiée par huissier, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s’agit d’un bail datant de 2013, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 2 700 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier, février, mars et avril 2016.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l’article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 700 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 13 janvier 2016 sur la somme de 1 350 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 5jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

27 avril 2016

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l'administration fiscale [R.L.R.Q., c. A-6.002].

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.L.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.