Décision

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Décision

Groupe immobilier Rioux inc. c. Conte

2013 QCRDL 147

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No :          

06 121005 003 G

 

 

Date :

07 janvier 2013

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Groupe Immobilier Rioux Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fode Naby Conte

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 655 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 2 240 $, soit le loyer des mois de septembre (475 $), octobre à décembre 2012.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que lorsque le loyer a été payé, celui-ci a été payé en retard et ce, à chaque mois depuis la signature du bail. À cela s’ajoute un chèque N.S.F.

[6]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.

[9]      Il a expliqué les agissements du locataire visant à fuir ses responsabilités.

[10]   Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter le locataire à plusieurs reprises.


[11]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[12]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 octobre 2012 sur la somme de 1 130 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 68 $ et de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 décembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.