Décision

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Richard c. Boulianne

2024 QCTAL 14067

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

731722 18 20230829 G

No demande :

4029399

 

 

Date :

24 avril 2024

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Richard Paradis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sabrina Boulianne

 

Locataire - Partie défenderesse

et

MSI Gestion Immobilière

Autre – Partie intéressée

 

Lemoine Julie

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 724 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[3]         La partie-locatrice réclame seulement les frais ainsi que la résiliation du bail car le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux (P-1).

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;


[5]         CONSIDÉRANT que le loyer n’a jamais été payé le premier jour du mois depuis le début du bail, ce qui cause un préjudice sérieux de droit à la partie-locatrice;

[6]         CONSIDÉRANT l’article 1973 du Code civil du Québec :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 150 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]         SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE à la partie-locataire de payer le loyer le premier jour du mois à compter du 1er juin 2024, et ce, pour une durée de deux ans;

[9]         REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire de la partie-intéressée

Date de l’audience : 

17 avril 2024

 

 

 


 

AVIS :
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