Bahar c. Deluy |
2014 QCRDL 29797 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
164463 31 20140711 G |
No demande : |
1535087 |
|||
|
|
|||||
Date : |
28 août 2014 |
|||||
Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administratif |
|||||
|
||||||
ABID BAHAR |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Schnaider Deluy |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail au loyer mensuel de 425 $, payable le 15e jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 135 $, soit le loyer du 15 juin 2014 au 15 septembre 2014.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 135 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Jocelyne Gravel |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
21 août 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.