Décision

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Place Riverview (2991314 Canada inc.) c. Lemay

2023 QCTAL 7152

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

672846 31 20230104 G

No demande :

3764006

 

 

Date :

07 mars 2023

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Place Riverview (2991314 Canada Inc.)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Isabelle Lemay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 750 $.

[3]         La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 93,75 $.

[4]         La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.

[6]         Il ne reste donc que de déterminer si la locatrice a droit aux frais de 93,75 $.

[7]         La preuve démontre que la locataire a payé les loyers en retard après que la demande de la locatrice a été produite, mais avant de recevoir notification de la demande. Aucune mise en demeure préalable n’a été transmise par la locatrice.

[8]         Le Tribunal doit appliquer, dans l'octroi des frais, les articles 1595 et 1596 du Code civil du Québec qui prévoient :

« 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.

Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. »

« 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. »


[9]         Au sujet de l’article 1596 C.c.Q., dans l’ouvrage sur les obligations, les auteurs énoncent ce qui suit:

« Lorsque l'assignation n'est pas précédée d'une mise en demeure extrajudiciaire, le créancier court cependant un risque, puisque l'assignation donne au débiteur le droit de s'exécuter dans un délai raisonnable (article 1596 C.c.Q). Si le débiteur s'exécute ainsi ou confesse jugement, le recours du créancier sera devenu sans objet et ce dernier devra payer les frais de la demande présentée inutilement (article 1596 in fine)[1]. »

[10]     Dans le cas présent, en l’absence de mise en demeure et la locataire ayant remédié à son défaut avant même de recevoir notification de la demande de la locatrice, la locatrice est responsable des frais de sa demande en vertu de l’article 1596 C.c.Q.

[11]     La demande de la locatrice sera donc rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

10 février 2023

 

 

 


 


[1] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., par P.-G. Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par.702

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.