La Personnelle, assurances générales inc. c. Richard | 2025 QCTAL 9239 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : | 706873 28 20230501 G | No demande : | 3901926 |
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Date : | 18 mars 2025 |
Devant le juge administratif : | Richard Barbe |
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La Personnelle, assurances générales inc., subrogée dans les droits de son assuré Jean-Pierre Robitaille | |
Partie demanderesse |
c. |
Alexandre Richard | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- L’assureur est subrogé dans les droits du locateur. L’assureur demande de condamner le locataire pour des dommages au montant de 9 600,89 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, plus les frais.
- Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
- Le locateur et le locataire étaient liés par un bail à durée indéterminée débuté le 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 700 $.
LES FAITS PERTINENTS
- Le locataire a quitté le logement à la fin de décembre 2020 et le locateur a découvert les dommages le 26 octobre 2020.
- La mandataire l’assureur explique que les locataires ont causé des dommages au logement suite à un dégât d’eau et à des dommages matériels ayant détérioré le logement. Elle explique qu’en vertu du contrat d’assurance, le dossier a été traité en deux temps. Il y a eu un paiement pour le dégât d’eau et un paiement pour les autres dommages causés au logement, le tout pour un total de 9 600,89 $ qui a été payé au locateur par l’assureur.
- La mandataire de l’assureur a déposé en preuve toutes les pièces justificatives nécessaires à faire sa preuve, notamment, le bail, le contrat d’assurance, les preuves des montants payés au locateur et de très nombreuses photos qui démontrent l’état lamentable et très endommagé dans lequel le locataire l’a laissé. Le détail des dommages à être réparés a aussi été fourni.
ANALYSE ET DÉCISION
- Les articles 1855, 1862 et 1890 du Code civil du Québec se lisent comme suit :
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. »
« 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n’est tenu des dommages-intérêts résultant d’un incendie que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’accès à l’immeuble. »
« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu, mais il n’est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l’usure normale du bien ou d’une force majeure.
L’état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu’en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. »
- L’assureur a démontré par une preuve prépondérante[1] que le locataire est responsable des dommages causés au logement. Le locataire n’a pas usé de son logement avec prudence et diligence[2]. Il doit réparer le préjudice subi par les locateurs[3]. Il n’a pas remis le logement dans l’état dans lequel il l’a reçu[4].
- Dans ce contexte, le locataire doit dédommager l’assureur, lequel est subrogé dans les droits du locateur.
- Le Tribunal rappelle que les locataires ne sont pas des assureurs de valeur à neuf[5] du logement. Un facteur de dépréciation de 15% (1 440,13 $) sera donc déduit du montant total réclamé.
- Le Tribunal accorde donc à l’assureur la somme de 8 160,76 $.
- Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[6].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE en partie la demande;
- CONDAMNE le locataire à payer à l’assureur La Personnelle, assurances générales inc., la somme de 8 160,76 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mai 2023, plus les frais de 107 $;
- REJETTE la demande quant au surplus.
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| Richard Barbe |
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Présence(s) : | la mandataire du demandeur |
Date de l’audience : | 6 mars 2025 |
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