Martel c. Monk | 2024 QCTAL 21112 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 783916 28 20240409 G | No demande : | 4279943 | |||
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Date : | 25 juin 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Lynda Martel |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lorraine Monk |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer (6 342 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience.
LES FAITS PERTINENTS
[2] Le Tribunal constate qu’aucune preuve de notification n’a été déposée au dossier dans un délai de 45 jours suivant l’introduction de la demande.
[3] Le délai venait à échéance le 24 mai 2024.
ANALYSE ET DÉCISION
[4] Les articles 56, 56.1 et 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] se lisent comme suit :
« 56. Une partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre partie.
La notification de la demande peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise ou de la publication du document.
Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document en mains propres par un service de messagerie, par un moyen technologique ou par avis public.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. »
(Le Tribunal souligne)
« 56.1. Lors de sa notification, la demande doit être accompagnée des pièces à son soutien ou d’une liste des pièces indiquant que celles-ci sont accessibles sur demande. »
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. »
(Le Tribunal souligne)
[5] CONSIDÉRANT que la locatrice n’a pas déposé au dossier la preuve de notification dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande;
[6] CONSIDÉRANT l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] DÉCLARE la demande périmée et FERME le dossier.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 14 juin 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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