Pépin c. Champagne |
2016 QCRDL 3694 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : |
241445 12 20151013 G |
No demande : |
1852238 |
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Date : |
28 janvier 2016 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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Dany Pépin
FRANCIS PÉPIN |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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JONATHAN CHAMPAGNE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 500 $.
[3] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 000 $, soit le loyer de décembre 2015 et janvier 2016.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a systématiquement été payé en retard depuis octobre 2015.
[6] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[7] Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir leur loyer.
[8] Les locateurs témoignent également des problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[9] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 000 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
21 janvier 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.