Aboutanos c. Wall | 2024 QCTAL 18616 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 775692 22 20240318 G | No demande : | 4246520 | |||
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Date : | 05 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Groupe Aboutanos |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Justen Wall |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
10280224 Canada inc / Gestion immobilière La Clef |
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Partie intéressée | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 970 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 995 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTION EN LITIGE
[3] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 980 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de février à mai 2024.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 24 mai 2024 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
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