Décision

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Godin c. Galaxy Value Properties

2025 QCTAL 2754

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

686051 31 20230301 G

No demande :

3826610

 

 

Date :

30 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Cederic Godin

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Galaxy Value Properties LP

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 28 février 2023, le locataire produit une demande au Tribunal dont l’objet est « demande de diminution de loyer », les motifs de la demande sont « insalubrité, en mauvais état d’habitabilité et à l’habitation ».
  2.          Le 11 mars 2023, par courriel du Tribunal, le locataire est notamment avisé que cette demande est imprécise quant aux conclusions.
  3.          Le 18 septembre 2023, lors de l’audience, le juge administratif Jean Gauthier remet le dossier afin de permettre un amendement pour détailler l’objet de la demande.
  4.          Le 23 janvier 2025, les parties sont convoquées à nouveau devant le Tribunal. Le locataire n’a pas profité des 17 mois écoulés depuis la dernière audience pour produire et notifier un amendement précisant l’objet de la demande.
  5.          Le locataire explique qu’il aurait fait un tel amendement vers le 1er octobre 2023, sans être en mesure d’en produire une copie ou de démontrer que celui-ci a dument été notifié. Le dossier du Tribunal ne contient aucun amendement et la mandataire de la locatrice indique qu’elle n’a jamais reçu tel amendement.
  6.          En conséquence, la locatrice demande le rejet de la demande du locataire.

QUESTION EN LITIGE

  1.          Quelle est la conséquence du défaut du locataire d’amender sa demande afin d’en préciser l’objet, puisque celui contenu à la demande est inexécutoire?


ANALYSE ET DÉCISION

  1.          Manifestement, la demande présente des manquements relatifs au contenu obligatoire prévu par la loi, comme prescrit à l’article 3 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1] (ci-après le « Règlement ») :

« 3. Toute demande ou requête doit être faite par écrit et être signée par la partie qui la produit.

Elle doit contenir les renseignements suivants:

  les nom et adresse de la partie qui la produit, ceux de la partie contre qui elle est dirigée de même que leurs prénoms s’il s’agit de personnes physiques;

  l’adresse du logement concerné;

  un exposé sommaire des motifs à son appui;

4°  les conclusions recherchées. »

[Nos soulignements]

  1.          En effet, la demande, telle que rédigée, ne contient pas de conclusions qui permettraient au Tribunal de rendre une décision exécutoire. Par ailleurs, les motifs au soutien de la demande sont plus que laconiques et ne peuvent être qualifiés d’exposé sommaire des motifs.
  2.      Il apparait clair au Tribunal qu’en raison de la faiblesse du libellé de la demande, tant au niveau de l’objet que des motifs, la locatrice ne peut se préparer adéquatement afin de présenter une défense pleine et entière.
  3.      Le locataire a été informé de ses manquements à deux reprises par lettre du Tribunal, le 11 mars 2023, et par le juge administratif, le 18 septembre 2023, qui lui a ordonné de produire un amendement afin de clarifier l’objet de la demande. Or, le locataire n’a pas fait le nécessaire afin de corriger la situation, tel que le lui permettait l’article 18 du Règlement :

18. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, amender sa demande ou sa requête soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou conclusions, soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande ou de la requête et lié à celui exercé par la demande ou la requête originaire.

La partie qui produit l’amendement doit en notifier copie à l’autre partie.

[Nos soulignements]

  1.      Ainsi, la locatrice s’est présentée au Tribunal à deux reprises, sans que la demande ne soit conforme aux prescriptions de la Loi.
  2.      En conséquence, la demande est entachée d’un vice auquel il n’a pas été remédié, alors que le locataire a eu tout le temps requis pour ce faire ainsi que les avis nécessaires, le Tribunal rejettera la demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

le locataire

Me Jacob Falutz, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

23 janvier 2025

 

 

 

 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 5

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