Décision

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Décision

Boujendar c. Austin

2013 QCRDL 1512

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 121203 050 G

 

 

Date :

15 janvier 2013

Régisseure :

Hélène Chicoyne, juge administratif

 

Wadii Boujendar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

James Austin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande l’autorisation de reprendre le logement pour lui-même.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 au loyer mensuel de 850 $.

[3]      Le locateur déclare qu’il ne possède que cet appartement dont il est devenu propriétaire en juillet 2012.

[4]      Il est locataire du logement qu’il habite présentement et son bail prend fin le 30 juin 2013.

[5]      Il a l’intention d’habiter le logement avec son épouse et leur enfant.

[6]      Il précise qu’il a eu, récemment, des difficultés familiales mais qu’il s’est réconcilié avec son épouse et affirme que, même s’il se séparait ou se divorçait, il habiterait le logement.

[7]      Le locataire s’oppose à la reprise.

[8]      Son propriétaire précédent a tenté sans succès de reprendre son logement et il croit que la vente de l’immeuble au locateur actuel est un stratagème pour permettre au premier d’habiter logement.

[9]      Le locateur, qui connaît personnellement le vendeur, sait qu’un litige opposant l’ancien locateur et le locataire existe. Il soutient que le but visé par l’achat de l’appartement est de lui permettre d’habiter un endroit qui lui appartient et non de permettre au vendeur d’y emménager.

[10]   Le locateur a convaincu le tribunal de son intention d’habiter le logement et que la reprise n’est pas un prétexte pour atteindre d’autres fins.

[11]   Le locataire demande une indemnité afin de couvrir le coût de son déménagement, de l’emballage et du déballage de ses biens, du branchement des services, (Bell Canada : 55 $, Hydro Québec : 20 $, Vidéotron : 59,95 $) et du changement d’adresse (45 $).

[12]   Il produit deux devis pour son déménagement.

[13]   La compagnie de déménagement Thériault estime à 1 455 $ le coût du déménagement et de l’emballage alors que la compagnie J.M.R. l’estime à 5 187 $, incluant 350 $ pour l’entreposage des biens du locataire.


[14]   Le locataire précise à ce sujet qu’il ne sait pas s’il trouvera un logement pour le 1er juin prochain et qu’il pourrait devoir entreposer temporairement ses biens.

[15]   Il précise également qu’il souffre de problèmes cardiaques et qu’il vient tout juste d’être opéré. Il ne peut donc envisager d’emballer ou de déballer ses biens.

[16]   Il ajoute qu’il habite ce logement depuis plus de dix ans et qu’il n’avait pas l’intention de déménager.

[17]   Enfin, il indique que plusieurs déménageurs exigent un dépôt et il demande que l’indemnité lui soit versée de 30 à 60 jours à l’avance.

[18]   Le locateur est d’accord pour assumer le coût du déménagement, de l’emballage et du transfert des services mais considère que la somme réclamée par le locataire est trop élevée.

[19]   Le tribunal, lorsqu’il autorise la reprise, peut, conformément aux dispositions de l’article 1967 du Code civil du Québec, «imposer les conditions qu’il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d’une indemnité équivalente aux frais de déménagement.»

[20]   Le tribunal considère que le locateur n’a pas à assumer le coût d’un entreposage éventuel.

[21]   Le tribunal considère également que l’estimation de la compagnie J.M.R. est trop élevée.

[22]   Le tribunal évalue à 2 000 $ le coût du déménagement, de l’emballage et du transfert des services ainsi que des inconvénients subis.

[23]   Afin que le locataire soit en mesure de verser un dépôt, le tribunal le dispense de payer le dernier mois de loyer. Le locateur devra donc verser au locataire une indemnité de 1 150 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :   

[24]   AUTORISE le locateur à reprendre le logement pour lui-même à compter du 1er juin 2013, ORDONNE l’éviction du locataire et de tous les occupants du logement pour cette date, DISPENSE le locataire du paiement du loyer du mois de mai 2013 et CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 1 150 $ le 30 mai 2013.

[25]   Le locateur supporte les frais judiciaires.

 

 

 

 

 

Hélène Chicoyne

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Stéphane Proulx, avocat du locataire

Date de l’audience :  

8 janvier 2013

 


 

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