Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Tremblay c. Potvin

2015 QCRDL 33362

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

234780 37 20150831 G

No demande :

1824326

 

 

Date :

16 octobre 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Eric Tremblay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benoit Potvin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La signification de la demande a été faite personnellement.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 200 $, soit le loyer de septembre (solde de 400 $) et octobre 2015.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme,  mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à sa perte d’emploi. Or, la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE en partie la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du 1er septembre 2015 sur 400 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

7 octobre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.