Décision

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Belkacem c. Fiducie Novacycle

2010 QCRDL 35932

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 100629 088 T 100914

 

 

Date :

30 septembre 2010

Régisseure :

Christine Bissonnette, juge administratif

 

Bouroudane Belkacem

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Fiducie Novacycle

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire a produit une demande de rétractation de la décision rendue par la Régie le 9 septembre 2010.

[2]      Le locataire allègue qu’il ne s’est pas présenté à l’audience tenue dans cette affaire le 9 septembre 2010, car il s’est trompé de date.

[3]      Le locateur s’oppose à cette demande qui constitue la deuxième procédure de rétractation au dossier.

[4]      L’article 89 de la Loi sur la Régie du logement prévoit le recours en rétractation dans les cas suivants :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[5]      Or, l’excuse du locataire ne peut constituer un motif valable pour permettre au tribunal de rétracter ladite décision. En effet, la jurisprudence rendue en la matière réitère le principe de l’irrévocabilité des jugements qui vise la stabilité et la saine administration de la justice ([1]). L’erreur du locataire constitue une négligence dont il est seul responsable et il doit en assumer les conséquences légales.

[6]      Par conséquent, sa demande est non fondée en faits et en droit.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande du locataire;

[8]      DÉCLARE la décision rendue le 5 août 2010 exécutoire contre le locataire dans tous ses effets juridiques;

[9]      DÉCLARE la présente décision exécutoire immédiatement et sans délai, nonobstant appel.

 

 

 

 

 

Christine Bissonnette

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

29 septembre 2010

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. (Les) c. Atlantis Real Estate Co., (1980) CA 218 .

AVIS :
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