Amiri c. Audet |
2011 QCRDL 8065 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Laval |
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No : |
36 110120 008 G |
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Date : |
02 mars 2011 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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Mohamed Amiri |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierrette Audet |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 650 $), plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Il s’agit d’un bail indéterminé au loyer mensuel de 550 $ payable le premier de chaque mois.
[3] Le locateur réclame 2 200 $, soit les loyers des mois de novembre, décembre 2010, janvier et février 2011.
[4] La locataire admet devoir les 3 derniers mois, soit ceux de décembre, janvier et février. Les reçus prouvant les paiements précédents auraient disparu de son logement situé au sous-sol de la résidence du locateur.
[5] Elle désire toutefois partir pour le 13 mars, en raison de problèmes qu’elle subit autant avec le locateur que le logement. Elle déplore entre autres que ce dernier maintienne un logement en contravention des lois municipales, ce que dément ce dernier.
[6] La locataire admet devoir 3 mois de loyer pour un montant de 1 650 $. Elle avait cependant le fardeau de prouver les paiements précédents, ce qu’elle n’a pu établir. Au contraire, le locateur avait copie des reçus qu’elle aurait perdus. La version du locateur apparaît plus probable dans les circonstances. La locataire est en conséquence redevable de 2 200 $.
[7] Elle
est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et la
résiliation du bail est donc justifiée en application de l’article
[8] La locataire réclame le droit de demeurer au logement jusqu’au 13 mars, date de son départ prévu pour un nouveau logement.
[9] Le tribunal ne peut lui accorder la faveur de demeurer dans celui qu’elle occupe actuellement, sans contrepartie, pour l’accommoder financièrement. En l’instance, elle doit 4 mois de loyer, ce qui justifie le locateur de réclamer l’exécution provisoire de la décision comme il est prévu à l’article 82.1. L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.
[12] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 2 200 $, plus les intérêts
au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
18 février 2011 |
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AVIS :
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