Mont-Laurier (Office municipal d'habitation de) c. Richer |
2011 QCRDL 46202 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Saint-Jérôme |
||
|
||
No : |
28 110726 018 G |
|
|
|
|
Date : |
09 décembre 2011 |
|
Régisseure : |
Danielle Dumont, juge administratif |
|
|
||
Office municipal d’habitation De Mont-Laurier |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Kathy Richer |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (272 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 au loyer mensuel de 272 $, reconduit de plein droit.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 242 $, soit le loyer du mois de novembre 2011 (un solde), plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 66 $ pour la production de la demande.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 242 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2011, plus les frais judiciaires de 74 $;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
Danielle Dumont |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
30 novembre 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.