Décision

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Haddad c. Réalisations Pierre Lord inc.

2011 QCRDL 12168

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110113 012 T 110316

 

 

Date :

05 avril 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Hassan Haddad

 

Nathalie Hally

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Réalisations Pierre Lord Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Un locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 10 mars 2011, laquelle annulait le bail et expulsait immédiatement les locataires signataires du bail.

[2]      Pour expliquer la demande de rétractation, les locataires déclarent que le juge administratif Lavigne a refusé de remettre la cause malgré qu’ils aient plaidé la nécessité d’être représentés par avocat.

Arguments préliminaires

[3]      Avant de disposer de la demande de rétractation, le tribunal entend répondre à deux arguments préalables présentés par les locataires.

[4]      Les locataires se plaignent de l’utilisation du prénom «Marco» dans la décision de Me Lavigne. Or, la vérification du contrat de location démontre que ce «nom» a été inscrit au bail et à l’audience, toutes les parties consentent à ce que le prénom de Marco soit biffé du nom du locataire, comme partie au litige, car ce prénom n’est qu’un surnom. Cette problématique n’altère pas la décision du juge administratif Lavigne.

[5]      Le locataire souligne deux erreurs d’écriture dans la décision rendue par le juge Lavigne car l’utilisation du terme locataire a été écrit erronément.

[6]      Or, ces deux erreurs sont peu significatives et n’ont pas été alléguées dans la présente demande de rétractation. Les locataires ne peuvent donc pas alléguer maintenant que ces deux erreurs justifient que la décision rendue soit rétractée.


Législation applicable

[7]      L’article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] stipule ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

 

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

 

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

 

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[8]      L'analyse d'une demande de rétractation ne se limite pas à vérifier si la partie demanderesse a établi un empêchement de se présenter à l'audience. En effet, l'article 44 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[2] prévoit :

« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. » (Notre soulignement)

[9]      On constate que le législateur veut ainsi permettre d’éliminer les demandes mal fondées parce que tardives ou futiles à leur face même[3].

[10]   Dans l’affaire Charbonneau c. St-Laurent, Me Jocelyne Gravel[4] mentionnait ce qui suit :

« On constate qu'un défendeur doit également prouver avoir un moyen de défense valable à faire valoir à l'encontre de la demande originaire. Dans l'éventualité où les moyens de défense invoqués sont voués à l'échec, il serait dès lors inutile de permettre la rétractation.

Tel qu'exprimé par la Cour d'appel du Québec, les motifs d'une demande de rétractation doivent être sérieux puisqu'elles ont pour effet de déroger au principe de l'irrévocabilité des jugements. »[5]

[11]   En l’occurrence, la preuve révèle qu’aucun moyen de défense n’est allégué dans la procédure de rétractation qui sert ici, de tactique dilatoire, dans le but de retarder l’exécution du jugement d’annulation du bail déjà rendu.

Remise de l’audience

[12]   Qui plus est, à l’audience sur la demande de rétractation, les locataires ont requis la remise du procès car ils ont besoin d’un avocat, qu’il s’agit d’un droit reconnu par la Charte et qu’ils ne sont pas représentés car leur procureur ne peut être présent.

[13]   Il appert manifestement que les locataires font preuve de négligence au détriment des droits du locateur de leur immeuble. Or, à ce sujet, bien que les locataires soulignent l’importance d’être représentés par un avocat, ils ont reconnu à l’audience sortir de son bureau et ne remettent à l’audience aucune preuve documentaire démontrant qu’ils ont effectivement mandaté un procureur. Or, en ne prenant pas les moyens pour démontrer qu’ils ont effectivement trouvé un avocat pour défendre leurs intérêts, les locataires n’ont pas été brimés dans leur droit car ils sont victimes de leur propre négligence.

[14]   À ce sujet, le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement [ R.R.Q.,c. R-8.1,r. 5 ] édicte : 


« 28.        La partie qui désire obtenir la remise de l'au­dience à une date postérieure à celle déter­minée dans l'avis d'audition doit produire à la Régie le consente­ment écrit de l'autre partie. »

 

«29.  À l'audience, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

 

     Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal.»

[15]   Le tribunal constate aussi que les locataires n’ont pas obtenu le consentement du locateur à leur demande de remise malgré l’article 28 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement. Ils n’ont pas non plus tenté de minimiser les préjudices pouvant résulter de cette demande de remise en avisant ce dernier au préalable.

[16]    En agissant comme ils l’ont fait, les locataires n’ont pas été diligents. Le locateur n’a pas à souffrir des inconvénients résultant de cette insouciance, voire de cette négligence. Le tribunal considère qu’accorder la demande de remise malgré la conduite nonchalante des locataires à l’égard du locateur serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[17]   Dans une décision rendue le 6 février 2006, la Cour d'Appel du Québec rappelait à ce propos :

« [...] il est de jurisprudence constante que la décision d'accorder ou non un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance, ce pouvoir ne pouvant être révisé en appel que s'il n'est pas exercé judiciairement : R. c. V (M), J.E. 2004-1867 (C.A.), Roy c. R.F. Baril inc., J.E. 82-267 (C.A.). » (par. 8, p. 2)[6]. 

[18]   Le droit d'être entendu est, dans le cadre d'un procès, un droit qui appartient à toutes les parties et elles ont également le droit d'être entendues dans les meilleurs délais.

[19]   Une partie qui désire obtenir une remise doit donc démontrer le bien-fondé de la demande et sa diligence à poser tout geste qui permettrait à l'instance de procéder.

[20]   Comme le tribunal l'a déjà exprimé dans plusieurs décisions[7] portant sur des demandes de remise, cette dernière doit être refusée lorsque la partie requérant celle-ci fait preuve de grossière négligence en n'avisant pas au préalable la partie adverse et en ne fournissant pas au tribunal de motif soutenant la demande de remise par une preuve admissible. Cette demande de remise est donc rejetée.

[21]   En effet, ni le droit à une remise ni celui d’être représenté par avocat n’est absolu. L’auteur Patrice Garant énonce d’ailleurs à ce sujet :

« Le refus pour un tribunal inférieur d’accorder l’ajournement pourra donc constituer une atteinte à la règle audi alteram partem si cet ajournement est nécessaire à la production d’une preuve ou d’une défense complète, si la partie elle-même n’est pas fautive, si le fait de procéder immédiatement risque d’entraîner pour elle un préjudice sérieux, à moins qu’il n’y ait urgence pour le tribunal, eu égard aux circonstances, à procéder promptement. »

« […]  le droit à la représentation par avocat devant une cour de justice ou tout autre tribunal quasi judiciaire n’est pas un droit absolu. En effet, les tribunaux ont établi que l’octroi de ce droit dépend des circonstances […] Lorsque les circonstances le justifient, le tribunal ne peut cependant le refuser au seul motif qu’il détient un pouvoir discrétionnaire de le faire. Il appartient au tribunal, à défaut de texte de loi ou de règlement à l’effet contraire, d’apprécier, suivant les circonstances et la nature du litige, si l’administré peut adéquatement se faire entendre, faire valoir ses moyens ou sa défense sans cette représentation ou cette assistance. »

[22]   En l’espèce, le tribunal s’est vu remettre une liasse de décisions démontrant que les locataires se présentent régulièrement devant le tribunal pour des causes relatives au non-paiement du loyer et que le recours en rétractation est utilisé afin d’éviter leur éviction. Le locataire maintient toujours la nécessité d’être représenté par avocat et les deux locataires se plaignent des conséquences du jugement rendu. Compte tenu des faits ci-haut mentionnés et du fait que les locataires se plaignent du défaut de l’adjudicateur Lavigne d’accorder une remise de l’audience en l’absence de l’aide d’un procureur, ils ont par leur attitude renoncé implicitement au droit d’être représentés.


[23]   Le tribunal souligne également que tout locataire doit agir de manière à mettre à la disposition de l’adjudicateur toute la preuve nécessaire à l’audience. Le tribunal n’est pas convaincu que le témoignage de la partie locataire démontre l’impossibilité de donner cette preuve.

Insatisfaction des locataires de la décision du 10 mars 2011

[24]    Les locataires soulèvent aussi leur insatisfaction à l’égard du jugement déjà rendu par le tribunal de la Régie du logement. Les parties vivent une situation très conflictuelle. Le tribunal estime que les locataires demandent en fait d'apprécier l'à-propos de cette décision. Or, la décision rendue relève de l'entière discrétion du juge qui préside le procès. La Régie du logement ne peut donc modifier la décision déjà rendue, car ceci ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Régie du logement.

[25]   À titre d’information, le tribunal rappelle aux locataires que les auteures Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy s'exprimaient ainsi au sujet de la rétractation d’une décision dont une partie est insatisfaite dans leur traité sur le bail du logement :

«L'article 89 ne peut être utilisé à titre d'appel déguisé. Si une partie n'est pas satisfaite de la décision rendue, elle ne peut en demander la rétractation afin de présenter une meilleure preuve.

On ne peut en effet demander à la Régie du logement d'accorder la rétractation pour ce motif car ce serait confier au régisseur siégeant en rétractation une fonction qui va au-delà de sa compétence: celle de juger de la justesse de la décision d'un collègue, une tâche réservée tant à la Cour provinciale siégeant en appel dans les cas prévus à l'article 91 de la Loi sur la Régie du logement qu'à la Régie du logement siégeant en révision des décisions portant sur une demande dont le seul objet est la fixation, la révision ou le réajustement de loyer.[8]»

Signification de la procédure

[26]   De plus, la procureure de la compagnie locatrice déclare que son client n’a jamais reçu le présent recours en rétractation. À ce propos, la locataire indique qu'elle ne peut faire la preuve de la signification du présent recours à l'audience car c’est «trop de problèmes». À cet effet, les dispositions légales et réglementaires concernant la signification sont édictées à l'article 56 de la Loi sur la Régie du logement et à l'article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.

[27]   Ces articles se lisent comme suit :

« 56.         Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l'autre par­tie dans le délai et en la manière prévue par les règle­ments de procédure.»[9]

 

«7.   La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la signification devra être faite au régisseur.

 

Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.

 

Lorsqu'un huissier a tenté de signifier une procédure et qu'il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l'intention du destinataire. » [10]

[28]   Ces dispositions permettent donc la signification par poste recommandée ou par huissier. Une signification personnelle est aussi possible à la condition de démontrer la réception de la procédure.

[29]   Si nous examinons maintenant, par analogie les règles prévues au Code de procédure civile, les auteurs Ferland et Emery, précisent qu'une partie qui poursuit, a l'obligation de signifier tout acte de procédure sans quoi la demande peut être rejetée.

« 2. Obligation de signifier les actes de procédure (art. 78 C.p.c.)

 


À moins d'une disposition contraire (ex.: art. 53 , 485 , 753 C.p.c.), tout acte de procédure d'une partie doit être signifié aux procureurs des autres parties, incluant un mise en demeure, ou aux parties elles-mêmes si elles n'ont pas de procureur, sans quoi il ne peut être régulièrement produit...

 

Cette règle impérative est le corollaire de la règle audi alteram partem (art. 5 C.p.c.), et constitue l'une des manifestations pratiques de notre système contradictoire d'administration de la justice civile.

 

Cette règle impérative est sanctionnée rigoureusement par la Cour d'appel qui n'hésite pas à affirmer que le défaut de signification d'un acte de procédure est un vice de procédure causant préjudice à la partie adverse et rend nul le jugement rendu sur une telle procédure ou entraîne le rejet de la procédure. »[11]

Décision

[30]   Ainsi, puisque la partie requérante n'a pu démontrer que la procédure a été signifiée, le tribunal en conclut que la procédure doit être rejetée.

[31]   Même si le tribunal ne constatait pas un tel défaut, l'argument relatif au refus du juge administratif d’accorder une remise, ne peut constituer un motif justifiant la rétractation de la décision car le tribunal ne peut modifier la décision rendue par le juge administratif Lavigne.

[32]   Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements. L'Honorable juge Bélanger de la Cour d'appel déclare à cet effet :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[12]

[33]   Selon les dispositions de l’article 2803 du Code civil du Québec, il revient à la partie demanderesse de faire la preuve des faits allégués dans sa demande.

« 2803.      Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

                Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée».

[34]   Il appartient à la partie requérante de prouver, par prépondérance de preuve, que les faits qu’elles présentent sont probables, conformément à l’article 2804 du Code civil du Québec.

« 2804.          La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence  est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante».

[35]   Nous avons établi précédemment que les tribunaux supérieurs ont établi que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements et que le présent recours n'avait pas été signifié. La procureure du locateur soumet aussi que la demande est irrecevable car seulement l’une des parties l’a signée et que la partie requérante n’a pas démontré non plus un moyen sommaire de défense, conformément à l'article 44 du Règlement sur la procédure. Compte tenu de l’ensemble du dossier, rejette donc la demande de rétractation. La procureure requiert que les locataires soit déclarés forclos de présenter toute autre demande de rétractation compte tenu du préjudice subi par son client.

[36]   CONSIDÉRANT que la demande n'a pas été signifiée;

[37]   CONSIDÉRANT la compétence, les finalités et les pouvoirs dévolus à ce tribunal;

[38]   CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et du droit applicable;

[39]   CONSIDÉRANT l’article 82.1 (3) de la Loi sur la Régie du logement relativement aux conditions de l’exécution provisoire de la décision;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[40]   REJETTE la demande de remise verbale de l’audience;

[41]   REJETTE la demande de rétractation;

[42]   MAINTIENT la décision rendue par Me Marc Lavigne le 10 mars 2011;

[43]   DÉCLARE les locataires forclos de produire toute autre demande en rétractation sauf avec l’autorisation du régisseur en chef ou d’un autre régisseur désigné à cette fin;

[44]   ORDONNE l’exécution immédiate de la présente décision malgré l’appel;

[45]   Sans remboursement des frais judiciaires vu l’exemption.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

les locataires

le mandataire du locateur

Me Valérie Cuillerier Besner, procureure du locateur

Date de l’audience :  

29 mars 2011

 


 



[1] L.R.Q. c. R-8.1.

[2] 1981, R.R.Q. c. R-8.1, r.5.

[3] Rainville c. Latraverse, EYB 2006-111546 (C.A.).

[4] Charbonneau c. St-Laurent, R.L. Montréal, 31-050508-055T-060905, 26 septembre 2006.

[5] Banque de Montréal c. Chaput, (1979) C.A. 222 ; Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218 .

[6] Guimond c. Québec (Commission des relations du travail), 2006 QCCA 151 (IIJCAN), Cour d’appel du Québec, Honorable juge Lise Côté, 6 février 2006.

[7] Voir, entres autres, les décisions Société en commandite Dimension c. Mélanie Perrin 31-040901-019G, 14 juin 2007 et Martin Bélanger c. Euston Properties et Harry Klein, 31-070526-157G, 16 novembre 2007.

[8] Rousseau Houle, Thérèse, de Billy Martine, Le bail du logement, Montréal, 1989, Wilson et Lafleur, page 310.

[9] op. cit. note 1.

[10] op. cit. note 2.

[11] Denis Ferland et Benoît Emery, Des règles générales relatives à la procédure écrite, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e édition, 2003.

[12] Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, [1980] C.A., page 219. voir aussi : Commission des Normes du Travail c. Entreprises C.J.S. Inc. (Les), [1992] R.D.J. 330 (C.A.).

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