Décision

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Habitations communautaires Côtes-des-Neiges c. Ouyahia

2025 QCTAL 4380

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833806 31 20241122 G

No demande :

4538685

 

 

Date :

05 février 2025

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Les Habitations Communautaires Côtes-des-Neiges

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amine Ait Ouyahia

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 693 $.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 5 977 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mai (solde de 433 $) et juin 2024 à janvier 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 977 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 novembre 2024 sur 5 311 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

15 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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