Décision

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Gestion Lawlor inc. c. Fiorini

2025 QCTAL 15698

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

842417 27 20250107 G

No demande :

4580856

 

 

Date :

30 avril 2025

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Gestion Lawlor Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sarah Fiorini

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice a produit une demande de résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines et retards fréquents dans le paiement du loyer, l’expulsion de la locataire et de tous les occupants, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et la condamnation au paiement des frais.
  2.          À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« CONVENTION DE REÇU, TRANSACTION ET QUITTANCE

ATTENDU QUE le 7 janvier 2024, la DEMANDERESSE a intenté des procédures en résiliation d'un bail résidentiel pour l'unité sis au [...], en la Ville de Saint-Lazare, province de Québec (ci-après désigné : le « LOGEMENT »), et en recouvrement de loyers à l'encontre de DÉFENDERESSE dans le cadre du présent dossier (ci-après désigné : le « LITIGE »);

ATTENDU QUE la DEMANDERESSE et la DÉFENDERESSE (ci-après désignées : « PARTIES ») désirent mettre fin au LITIGE de manière finale et définitive;

ATTENDU QUE les PARTIES ont convenu d’un règlement à l’amiable et désirent confirmer leur règlement à l'amiable par écrit selon les conditions et modalités ci-après exposées;

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule ci-devant fait partie intégrante des présentes;

2. Le présent dossier est réglé en faveur de la DEMANDERESSE comme suit :

a) Paiement par la DÉFENDERESSE à la DEMANDERESSE d’une somme de 5 525.00 $ TTC en paiement complet, total et final, en capital, intérêts et frais (ci-après désignée : « PAIEMENT ») ;


b) Le PAIEMENT sera payé en 22 versements mensuels, le 1er versement sera de 275.00 $ TTC en date du 1er mars 2025, et les 21 autres seront égaux et consécutifs au montant de 250.00 $ TTC, du 1er avril 2025 au 1er décembre 2026, payable le 1er de chaque mois;

c) Les versements du PAIEMENT seront virés directement à la DEMANDERESSE à son adresse courriel comptabilite@groupelawlor.com;

d) La DÉFENDERESSE s'engage de respecter son avis par courriel à la DEMANDERESSE du 6 février 2025 de quitter les lieux pour le 28 février 2025;

e) La DÉFENDERESSE s'engage de permettre la visite du Logement et de la rendre disponible par la Demanderesse ou un de ses préposés, accompagnée par de locataires potentiels pour sa relocation, et ce, le 24 février 2025, entre 16h00 et 17h00;

3. En cas de défaut par la DÉFENDERESSE de respecter les conditions visées au paragraphe 2 des présentes, la DEMANDERESSE ou ses avocats lui fera parvenir un courriel de défaut à son adresse courriel sarah.fiorini13@gmail.com la mettant en demeure de remédier à son défaut dans les 5 jours de l'envoi de ce même courriel;

4. En cas de défaut par la DÉFENDERESSE d'y remédier dans le délai susmentionné de 5 jours, la totalité du PAIEMENT ou son reliquat sera ipso facto réputé liquide et exigible, ajouté de l'intérêt légal applicable, de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et des frais engagés pour le dépôt de la demande visée au TAL, et ce, à compter de la date de signature par la DÉFENDERESSE de la présente convention;

5. En cas de plus de 3 défauts par la DÉFENDERESSE de respecter les conditions visées au paragraphe 2 des présentes, la totalité du PAIEMENT ou son reliquat sera ipso facto réputé liquide et exigible, ajouté de l'intérêt légal applicable, de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et des frais engagés pour le dépôt de la demande visée au Tribunal administratif du logement, et ce, à compter de la date de signature par la DÉFENDERESSE de la présente convention;

6. En contrepartie du PAIEMENT complet selon les conditions susmentionnées, les PARTIES se donnent mutuellement quittance complète, finale et définitive, en capital, intérêts et frais pour tout dommage ou perte pécuniaire résultant directement ou indirectement de toutes les réclamations qu'elles ont eues, qu'elles ont ou qu'elles pourraient avoir entre eux découlant, sans préjudice à ce qui précède, des faits, des allégations, des procédures, des pièces et des échanges entre eux et leurs avocats respectifs dans le cadre du LITIGE, le tout, incluant les dommages ou bris affectant le LOGEMENT au moment du départ de la DÉFENDERESSE ;

7. Les PARTIES consentent à faire homologuer la présente convention par le Tribunal administratif du logement afin qu’elle soit exécutoire en cas de défaut ;

8. Les PARTIES conviennent que la présente transaction ne saurait être considérée de quelque manière que ce soit comme constituant une admission de responsabilité et est uniquement conclue dans le but de régler à l’amiable le LITIGE ;

9.  Le présent règlement intervient au bénéfice exclusif des PARTIES ;

10. Les PARTIES reconnaissent que le règlement entériné et complété par la présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivant du Code civil du Québec et qu’elle a désormais l’autorité de la chose jugée ;

11 Les PARTIES conviennent que leur signature électronique ou numérisée est suffisante pour les lier à la présente transaction et pour la faire valoir comme original ;

12. Toute modification à cette convention est sans effet si elle n’est pas consignée par écrit et signée par toutes les PARTIES ;

13. Les PARTIES déclarent avoir lu la présente convention, l’avoir comprise, avoir eu l’opportunité de consulter un conseiller juridique et renoncent donc à en demander l’annulation ou la rescision pour quelque motif que ce soit, y compris l’erreur de faits et/ou de droit. »

[Reproduit tel quel]


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

Me Isabelle Gagné, avocate de la locataire

Date de l’audience : 

26 mars 2025

 

 

 


 

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