Courcelles c. Carrière | 2023 QCTAL 29902 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 680236 28 20230206 T | No demande : | 3990039 | |||
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Date : | 25 septembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Stéphane Courcelles |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Steeve Carrière
Stéphanie Ménard |
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Locateurs - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 6 juillet 2023 par le juge administratif Daniel Gilbert.
LES FAITS PERTINENTS
[2] À l’audience, le locataire déclare ignorer la date à laquelle il a pris connaissance de la décision rendue le 6 juillet 2023.
ANALYSE ET DÉCISION
[3] La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[4] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« […] Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. […] »[2]
[5] Le Tribunal constate que le locataire ignore la date à laquelle il a pris connaissance de la décision rendue le 6 juillet 2023.
[6] Le locataire ne peut donc pas faire la preuve que sa demande a été déposée dans le délai de 10 jours de la connaissance de la décision prévu à l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[7] Le Tribunal doit donc rejeter la demande de rétractation du locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande de rétractation du locataire.
[9] MAINTIENT la décision rendue le 6 juillet 2023.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le locataire les locateurs | ||
Date de l’audience : | 13 septembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c.T-15.01.
[2] Entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate Co.,
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