Durand c. Pagé |
2012 QCRDL 31651 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Joliette |
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No : |
29 120807 001 G |
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Date : |
11 septembre 2012 |
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Régisseure : |
Lyne Foucault, juge administratif |
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André Durand |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Pagé |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 390 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 960 $, soit le loyer des mois de février à septembre 2012.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Il invoque des difficultés financières et personnelles qui ne sont pas opposables au droit du locateur de percevoir ses loyers.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 août 2012 sur la somme de 2 570 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 68 $.
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Lyne Foucault |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
5 septembre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.