Décision

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Ghandour c. Dumais

2025 QCTAL 18679

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

859748 31 20250310 G

No demande :

4662347

 

 

Date :

20 mai 2025

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Ali Ghandour

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Dumais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Une demande de reprise de logement a été déposée le 10 mars 2025, demandant au Tribunal administratif du logement (ci-après « Tribunal ») d’autoriser le locateur à reprendre le logement concerné, à compter du 1er juillet 2025, pour s’y loger et d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer de 900 $.
  3.          Le 31 décembre 2024, le locateur a transmis à la locataire un avis de reprise de logement (ciaprès « l’Avis ») indiquant son intention de reprendre le logement concerné pour s’y loger, le 1er juillet 2025.
  4.          La locataire n’a pas répondu à l’Avis. Ainsi, le 31 janvier 2025, elle est réputée avoir refusé de quitter le logement concerné.
  5.          Le 10 mars 2025, le locateur déposait au Tribunal sa demande de reprise de logement.
  6.          Le locateur explique qu’il a produit au Tribunal sa demande de reprise de logement, le 10 mars 2025, afin de ne pas mettre de pression sur la locataire.
  7.          La locataire conteste la reprise.

QUESTION EN LITIGE

  1.          La demande de reprise de logement a-t-elle été déposée au Tribunal hors délai ?

ANALYSE

  1.          La demande de reprise de logement du locateur est fondée sur les articles 1957 et suivants du Code civil du Québec[1] (ci-après « C.c.Q. »), qui énonce :

« 1957. Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.

Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile. »


  1.      Les articles 1962 et 1963 C.c.Q. énoncent :

« 1962. Dans le mois de la réception de l’avis de reprise ou d’éviction, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. »

« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre ou en évincer le locataire, avec l’autorisation du tribunal.

Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement ou en évincer le locataire pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins et, lorsqu’il s’agit d’une éviction, que la loi permet de subdiviser le logement, de l’agrandir ou d’en changer l’affectation. »

  1.      Dans la décision Delile c. Bellabe[2], la juge administrative Marie Dominique souligne :

« [6] Le Tribunal constate d’office des irrégularités dans la demande et les adresses de façon préliminaire.

Le droit applicable

[7] Le Tribunal doit répondre à la question suivante : l'avis a-t-il été transmis dans les délais légaux et son contenu est-il conforme ?

[8] Les articles 1960, 1961 et 1962 C.c.Q. sont pertinents à l’analyse.

[9] L’article 1960 C.c.Q. prévoit que le locateur qui désire reprendre le logement doit aviser le locataire au moins six mois avant l’expiration du bail.

[10] En vertu de l’article 1961 C.c.Q., l’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.

[11] Suivant l’article 1962 C.c.Q., dans le mois de la réception de l’avis de reprise ou d’éviction, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement.

[12] En vertu de l’article 1963 C.c.Q., lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut adresser une demande au Tribunal dans le mois du refus afin d’être autorisé à reprendre le logement. Le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins.

[13] L’article 83 al. 2 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, soit le jour du mois correspondant au même chiffre.

Analyse et décision

[14] L’avis ayant été transmis le 31 décembre 2023, le locataire a été présumé refuser la reprise en date du 31 janvier 2024, le tout conformément à l’article 1962 C.c.Q. En vertu de l’article 1963 C.c.Q., la locatrice avait un mois pour s’adresser au Tribunal, soit jusqu’au 29 février 2024. Or, la demande a été déposée le 25 mars 2024. Elle est donc hors délai et doit être rejetée. »

  1.      Le Tribunal souscrit à ces principes.
  2.      En l’espèce, le locateur a donné l’Avis le 31 décembre 2024, la locataire avait jusqu’au 31 janvier 2025 pour y répondre et, à défaut, elle est réputée avoir refusé de quitter le logement concerné.
  3.      Ainsi, le locateur avait jusqu’au 28 février 2025 pour introduire son recours.
  4.      La demande de reprise de logement n’ayant été déposée que le 10 mars 2025, celle-ci est hors délai et le Tribunal est d'avis que les motifs du locateur pour expliquer le dépôt de sa demande à cette date ne sont pas raisonnables.
  5.      Le locateur n'ayant pas rempli des conditions d'exercice de son recours, en reprise du logement, en ne déposant pas sa demande dans le délai imparti par la loi, et, au surplus, n'ayant pas établi que ce défaut était causé par un motif raisonnable justifiant une prolongation de délai, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de reprise de logement et la rejette.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de reprise de logement du locateur qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

1er mai 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. CCQ-1991.

[2] 2024 QCTAL 18937.

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