Ghandour c. Dumais | 2025 QCTAL 18679 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 859748 31 20250310 G | No demande : | 4662347 | |||
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Date : | 20 mai 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Aurélie Lompré | |||||
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Ali Ghandour |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mélanie Dumais |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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QUESTION EN LITIGE
ANALYSE
« 1957. Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.
Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile. »
« 1962. Dans le mois de la réception de l’avis de reprise ou d’éviction, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. »
« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre ou en évincer le locataire, avec l’autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement ou en évincer le locataire pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins et, lorsqu’il s’agit d’une éviction, que la loi permet de subdiviser le logement, de l’agrandir ou d’en changer l’affectation. »
« [6] Le Tribunal constate d’office des irrégularités dans la demande et les adresses de façon préliminaire.
Le droit applicable
[7] Le Tribunal doit répondre à la question suivante : l'avis a-t-il été transmis dans les délais légaux et son contenu est-il conforme ?
[8] Les articles 1960, 1961 et 1962 C.c.Q. sont pertinents à l’analyse.
[9] L’article 1960 C.c.Q. prévoit que le locateur qui désire reprendre le logement doit aviser le locataire au moins six mois avant l’expiration du bail.
[10] En vertu de l’article 1961 C.c.Q., l’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.
[11] Suivant l’article 1962 C.c.Q., dans le mois de la réception de l’avis de reprise ou d’éviction, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement.
[12] En vertu de l’article 1963 C.c.Q., lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut adresser une demande au Tribunal dans le mois du refus afin d’être autorisé à reprendre le logement. Le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins.
[13] L’article
Analyse et décision
[14] L’avis ayant été transmis le 31 décembre 2023, le locataire a été présumé refuser la reprise en date du 31 janvier 2024, le tout conformément à l’article 1962 C.c.Q. En vertu de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Aurélie Lompré | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 1er mai 2025 | ||
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[1] RLRQ, c. CCQ-1991.
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