Alliance RC c. Leclerc | 2024 QCTAL 6075 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 747530 16 20231122 G | No demande : | 4120398 | |||
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Date : | 13 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Brigitte Morin | |||||
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Alliance RC |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mélodie Leclerc |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 825 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 475 $, soit le loyer de novembre, décembre 2023 et janvier 2024.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. La locatrice se désiste de cette demande.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 novembre 2023 sur 825 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 janvier 2024 | ||
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AVIS :
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