Décision

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Zelcer c. Simard

2024 QCTAL 4681

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

706136 31 20230427 X

No demande:

4300550

RN :

 

3955747

 

Date :

13 juin 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Boruch Zelcer

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Simard

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande selon l’article 88 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] afin de faire rectifier la décision rendue le 13 février 2024.

[2]         Il s’avère que, par erreur, le Tribunal a inscrit 695,00 $ alors que l’entente était au montant de 995,00 $ puisque le montant de l’ajustement de loyer était de 35,00 $.

[3]         Il y a lieu de rectifier la décision transmise aux parties.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[4]         RECTIFIE la décision date du 13 février 2024;

[5]         ORDONNE au TAL de rembourser au locateur les frais payés par celui-ci pour produire sa demande.

DÉCISION RECTIFIÉE

[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, et de remboursement des frais.

[2] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

Les parties consentent à ce que le loyer soit fixé à 995 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, incluant un espace de stationnement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :

29 mai 2024

 

 

 


 


Zelcer c. Simard

2024 QCTAL 4681

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

706136 31 20230427 F

No demande:

3899182

RN :

 

3955747

 

Date :

07 mai 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Boruch Zelcer

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Simard

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, et de remboursement des frais.

[2]         À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« Les parties consentent à ce que le loyer soit fixé à 995 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, incluant un espace de stationnement. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :

6 février 2024

 

 

 


 


Zelcer c. Simard

2024 QCTAL 4681

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

706136 31 20230427 F

No demande:

3899182

RN :

 

3955747

 

Date :

13 février 2024

Devant la greffière spéciale : 

Me Nathalie Bousquet

 

Boruch Zelcer

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Simard

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, et de remboursement des frais.

[2]         À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

Les parties consentent à ce que le loyer soit fixé à 695,00 par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, incluant un espace de stationnement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 février 2024

 

 

 


 

 

 


[1] RLRQ, Chapitre T-15.01, article 88 : « Le membre qui l’a rendue peut rectifier une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.

Il peut le faire, d’office ou à la demande d’une partie, tant que la décision n’a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l’exécution n’a pas été commencée.

La demande de rectification suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.