Décision

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Décision

DP inc. c. Dragon

2017 QCRDL 18980

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

332337 31 20170421 G

No demande :

2227054

 

 

Date :

08 juin 2017

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

D.P. Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danica Dragon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 880 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 720 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 3 585 $, soit le loyer des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2017.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 585 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 avril 2017 sur la somme de 2 865 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2017, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 mai 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.