Décision

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Décision

Bourdeau c. Roy

2021 QCTAL 10693

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

522752 37 20200521 G

No demande :

2999308

 

 

Date :

26 avril 2021

Devant le juge administratif :

Daniel Laflamme

 

Anne-Marie Bourdeau

 

Locatrice- Partie demanderesse

c.

Adam Roy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement d'une somme de 1 430 $ en loyer dû, ainsi que le loyer échu au moment de l'audition et de 1 157,04 $ en dommages-intérêts, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil du Québec, les frais de justice.

[2]      Elle demande aussi la résiliation du bail et l'éviction du locataire.

[3]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 720 $.

[4]      La preuve a démontré que le loyer des mois juillet 2020 a été perdu à la suite du déguerpissement du locataire; cette perte s'élève à la somme de 720 $.

[5]      La preuve a aussi démontré que des frais de 1 157,04 $ ont été engagés par la locatrice pour changer deux moustiquaires endommagées, remplacer une porte de chambre endommagée et réparer le plancher d'une chambre et de la cuisine endommagé par l'eau et par de la peinture. En défense, le locataire déclare que les lieux étaient endommagés à son arrivée mais n’était pas en mesure d’en faire la preuve. Il n’a donc pas réussi à renverser la présomption prévue par la loi (art. 1890 C.c.Q.)

« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. »


[6]      Le locataire ayant quitté le logement le 1er juillet 2020, le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.) et cela malgré la reconduction du bail.

[7]      Le logement a été reloué le 1er août 2020.

[8]      CONSIDÉRANT la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONSTATE la résiliation du bail;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 877,04 $, plus l'intérêt au taux légal, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 27 juillet 2020, plus les frais de justice de 96 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

30 mars 2021

 

 

 


 

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