Le Zircon c. Potvin | 2024 QCTAL 24687 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 783893 18 20240409 G | No demande : | 4279797 | |||
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Date : | 29 juillet 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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SEC Le Zircon |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Potvin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par une cession de bail reconduite jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 232 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 9 460 $, à titre de loyer dû jusqu’au mois de juillet 2024 inclusivement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer et la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.
[8] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 9 460 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 2 juillet 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.