9412-9632 Québec inc. c. Corriveau | 2023 QCTAL 19200 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 694706 18 20230327 F | No demande : | 3858975 | |||
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Date : | 21 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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9412-9632 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Cynthia Corriveau
Nicolas Lahaye |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] En début d’audience, une gestion des demandes du locateur fut faite afin de les clarifier. Le locateur demande donc le paiement du solde du loyer du mois d’avril 2023, soit 725 $, ainsi qu’une somme de 96,32 $ pour des frais d’électricité qu’il a dû assumer pour la période du 21 mars 2023 au 17 mai 2023.
[2] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[3] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 455 $.
[4] Les parties ont convenu de modifier la durée du bail, les locataires quitteront donc le 1er juillet 2023.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 725 $, représentant un solde d’avril 2023 ainsi que 96,32 $ pour des frais d’électricité.
[7]
Cet article prévoit en effet que :
« Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. »
[8] Les locataires prétendent ne pas devoir acquitter la facture d’électricité de 96,32 $ vu les problématiques rencontrées en lien avec le manque d’eau chaude. Aucune réclamation ni demande ne furent déposées au Tribunal administratif du logement à ce sujet.
[9] Le Tribunal ne peut retenir la défense des locataires. D'une part, les locataires n'ont jamais mis le locateur en demeure d'exécuter ses obligations et d'autre part, la retenue de loyer effectuée par les locataires n'a pas été faite dans une mesure correspondante. De plus, tel qu'expliqué au locataire lors de l'audience, ils ne peuvent se faire justice eux-mêmes et décider de retenir leur loyer de façon unilatérale. Dans les circonstances du présent dossier, les locataires devraient exercer les recours appropriés devant le Tribunal.
[10] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement à partir du 1er juillet 2023;
[12] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 821,32 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs;
[14] RÉSERVE aux locataires tous leurs droits.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 13 juin 2023 | ||
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