Décision

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9412-9632 Québec inc. c. Corriveau

2023 QCTAL 19200

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

694706 18 20230327 F

No demande :

3858975

 

 

Date :

21 juin 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

9412-9632 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cynthia Corriveau

 

Nicolas Lahaye

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         En début d’audience, une gestion des demandes du locateur fut faite afin de les clarifier. Le locateur demande donc le paiement du solde du loyer du mois d’avril 2023, soit 725 $, ainsi qu’une somme de 96,32 $ pour des frais d’électricité qu’il a dû assumer pour la période du 21 mars 2023 au 17 mai 2023.

[2]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[3]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 455 $.

[4]         Les parties ont convenu de modifier la durée du bail, les locataires quitteront donc le 1er juillet 2023.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 725 $, représentant un solde d’avril 2023 ainsi que 96,32 $ pour des frais d’électricité.

[6]         Le locataire a fait valoir en défense, qu'ils ne paient pas leur loyer, car le locateur ne respecte pas ses obligations. Les locataires réclament donc l'application de la défense d'exception d'inexécution prévue à l'article 1591 du Code civil du Québec.

[7]        
Cet article prévoit en effet que :

« Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. »

[8]         Les locataires prétendent ne pas devoir acquitter la facture d’électricité de 96,32 $ vu les problématiques rencontrées en lien avec le manque d’eau chaude. Aucune réclamation ni demande ne furent déposées au Tribunal administratif du logement à ce sujet.

[9]         Le Tribunal ne peut retenir la défense des locataires. D'une part, les locataires n'ont jamais mis le locateur en demeure d'exécuter ses obligations et d'autre part, la retenue de loyer effectuée par les locataires n'a pas été faite dans une mesure correspondante. De plus, tel qu'expliqué au locataire lors de l'audience, ils ne peuvent se faire justice eux-mêmes et décider de retenir leur loyer de façon unilatérale. Dans les circonstances du présent dossier, les locataires devraient exercer les recours appropriés devant le Tribunal.

[10]     Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement à partir du 1er juillet 2023;

[12]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 821,32 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 121 $;

[13]     RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs;

[14]     RÉSERVE aux locataires tous leurs droits.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

13 juin 2023

 

 

 


 

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