Décision

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Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Bahame

2021 QCTAL 30571

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

592582 31 20211013 G

No demande :

3366777

 

 

Date :

29 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Marc Lavigne

 

Coopérative d'Habitation Village Cloverdale

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amida Bahame

 

Colin Delisle

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 289 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires ne doivent pas de loyer. Ils doivent 14 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois;

[9]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice les frais de justice de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

24 novembre 2021

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.