Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Bahame | 2021 QCTAL 30571 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 592582 31 20211013 G | No demande : | 3366777 | |||
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Date : | 29 novembre 2021 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Lavigne | |||||
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Coopérative d'Habitation Village Cloverdale |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Amida Bahame
Colin Delisle |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 289 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires ne doivent pas de loyer. Ils doivent 14 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois;
[9] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice les frais de justice de 93 $.
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Marc Lavigne | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 24 novembre 2021 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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