Décision

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12029014 Canada inc. c. Singh

2024 QCTAL 23760

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

767648 31 20240221 G

No demande :

4214528

 

 

Date :

17 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

12029014 Canada Inc;

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Anshjot Singh

 

Lakshit Lakshit

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et des autres occupants, plus les frais.

[2]         Les parties ont signé un bail débutant le 10 janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2025 au loyer mensuel de 2 100 $[1].

[3]         En vertu de ce bail, les locataires étaient responsables solidairement du paiement du loyer.

[4]         La mandataire de la locatrice déclare que les locataires n’ont jamais pris possession du logement. Ainsi, elle réclame 5 400 $, soit l’équivalent du loyer pour la période du 15 janvier au 15 avril 2024, date à laquelle le logement fut reloué, plus les frais.

[5]         Les locataires, qui admettent ne jamais avoir emménagé dans le logement, invoquent tous deux des motifs familiaux pour expliquer leur volte-face.

[6]         Tel que mentionné, ils étaient liés par le bail qu’ils avaient signé et, conséquemment, sont responsables de l’exécution de leurs obligations contractuelles[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONSTATE la résiliation du bail;


[8]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 février 2024, sur la somme de 2 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 101 $[3].

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

13 juin 2024

 

 

 


 


[1] Réduit à 1 800 $ pour le premier terme du bail.

[2] Art. 1863 C.c.Q.

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