Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Affi | 2023 QCTAL 23153 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 700969 31 20230419 G | No demande : | 3878859 | |||
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Date : | 02 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Cooperative D'habitation Village Cloverdale |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Anebo Ikpe Junior Affi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 554 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 777 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 107 $.
[5] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, la locatrice ne réclame que les frais.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 107 $.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice, madame Hélène Ciabu Kalonga | ||
Date de l’audience : | 21 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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