Décision

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OMH Saguenay (Chicoutimi) c. Tremblay

2023 QCTAL 23355

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

715698 02 20230608 G

No demande :

3939331

 

 

Date :

08 août 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OMH Saguenay (Chicoutimi)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Remi Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 8 juin 2023, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (888 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La demande a été signifiée au locataire par huissier et bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l’audience.

[3]         Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[4]         Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu’au 31 juillet 2023, au loyer mensuel de 437 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 325 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2023 inclusivement.

[6]         La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d’exécution dans les plus brefs délais, malgré l’appel de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 325 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 123,63 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 juillet 2023

 

 

 


 

AVIS :
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