9335-9347 Québec inc. c. Rivas | 2024 QCTAL 36607 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 815993 36 20240822 G | No demande : | 4443568 | |||
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Date : | 07 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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9335-9347 Qc Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Julio Rivas |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 530 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 520 $, soit le loyer des mois de juillet 2024 (solde de 255 $), août, septembre et octobre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 520 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2024 | ||
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