Lacombe c. St-Hilaire |
2013 QCRDL 4898 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No : |
18 111214 016 G 18 111214 017 G |
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Date : |
13 février 2013 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Robert Lacombe |
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Locateur - Partie demanderesse (18 111214 016 G) (18 111214 017 G) |
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c. |
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David St-Hilaire Locataire - Partie défenderesse (18 111214 016 G)
et
teodomiro landeo torre jackelin mercedes arone quintana
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Locataires - Partie défenderesse (18 111214 017 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur a introduit deux demandes en dommages-intérêts pour la perte d’un mois
de loyer, des frais de publicité et la perte de revenus de loyer, avec
l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 640 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 660 $.
[3] Selon le locateur, les locataires ont quitté au mois de septembre 2011 et le logement a été reloué pour le mois de novembre 2011. Il réclame donc la perte du loyer du mois d’octobre et des frais de publicité pour relouer le logement (P-1).
[4] Il explique que les locataires avaient cédé leur bail à David St-Hilaire mais qu’il ne s’est jamais présenté. Ils le faisaient patienter et, pendant ce temps, le délai pour répondre s’est expiré. Il a dû louer le logement à un loyer mensuel inférieur de 90 $ pour pouvoir relouer rapidement. Selon lui, la cession de bail était probablement bidon.
[5] La locataire affirme qu’un contrat de cession de bail est intervenu avec David St-Hilaire et qu’elle a transmis au locateur tous les renseignements nécessaires. Elle produit l’avis de cession de bail transmis au locateur, qui l’a reçu le 2 septembre 2011 (L-1), et elle soumet qu’ils ont suivi le processus prévu au Code civil du Québec. Elle produit de plus les lettres transmises au locateur le 20 septembre 2011 (L-2 et L-3).
DÉCISION
[6] L’article
« 1870. Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession.»
[7] Dans
un tel cas, le locateur doit faire part de son refus pour un motif sérieux dans
le délai prescrit à l’article
« 1871. Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.
Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»
[8] À
défaut, la cession de bail devient effective et son effet est stipulé à
l’article
« 1873. La cession de bail décharge l'ancien locataire de ses obligations, à moins que, s'agissant d'un bail autre que le bail d'un logement, les parties n'aient convenu autrement.»
[9] La preuve a révélé que les locataires ont transmis un avis de cession de bail au locateur devant prendre effet le 15 septembre 2011 et que le locateur n’a pas fait part de son refus dans le délai prescrit alors qu’il détenait toutes les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité du locataire cessionnaire St-Hilaire.
[10] Ainsi, les locataires ne sont plus responsables du bail conclu avec le locateur depuis le 15 septembre 2011. La demande doit donc être rejetée en ce qui les concerne.
[11] La preuve a révélé que le locataire cessionnaire St-Hilaire n’a pas respecté le bail cédé et qu’en raison de son défaut, le locateur a perdu un mois de loyer, en plus d’assumer des frais de publicité de 90,06 $ pour relouer le logement puisqu’une facture est antérieure à la cession de bail intervenue.
[12] Finalement, il ressort que le locateur a dû assumer une perte de 720 $ pour relouer rapidement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande en ce qui a trait aux locataires cédants;
[14] ACCUEILLE en
partie la demande contre le locataire St-Hilaire et le CONDAMNE à payer
au locateur la somme de 750,06 $, avec l’intérêt au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[15] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires cédants |
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Date de l’audience : |
19 décembre 2012 |
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AVIS :
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appel; la consultation
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