Décision

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Décision

Lacombe c. St-Hilaire

2013 QCRDL 4898

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No :          

18 111214 016 G

18 111214 017 G

 

 

Date :

13 février 2013

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Robert Lacombe

 

Locateur - Partie demanderesse

(18 111214 016 G)

(18 111214 017 G)

c.

David St-Hilaire

Locataire - Partie défenderesse

(18 111214 016 G)

 

et

 

teodomiro landeo torre

jackelin mercedes arone quintana

 

 

Locataires - Partie défenderesse

(18 111214 017 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a introduit deux demandes en dommages-intérêts pour la perte d’un mois de loyer, des frais de publicité et la perte de revenus de loyer, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires et de signification. Ces demandes ont été entendues en même temps conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 640 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 660 $.

[3]      Selon le locateur, les locataires ont quitté au mois de septembre 2011 et le logement a été reloué pour le mois de novembre 2011. Il réclame donc la perte du loyer du mois d’octobre et des frais de publicité pour relouer le logement (P-1).


[4]      Il explique que les locataires avaient cédé leur bail à David St-Hilaire mais qu’il ne s’est jamais présenté. Ils le faisaient patienter et, pendant ce temps, le délai pour répondre s’est expiré. Il a dû louer le logement à un loyer mensuel inférieur de 90 $ pour pouvoir relouer rapidement. Selon lui, la cession de bail était probablement bidon.

[5]      La locataire affirme qu’un contrat de cession de bail est intervenu avec David St-Hilaire et qu’elle a transmis au locateur tous les renseignements nécessaires. Elle produit l’avis de cession de bail transmis au locateur, qui l’a reçu le 2 septembre 2011 (L-1), et elle soumet qu’ils ont suivi le processus prévu au Code civil du Québec. Elle produit de plus les lettres transmises au locateur le 20 septembre 2011 (L-2 et L-3). 

DÉCISION

[6]      L’article 1870 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

« 1870.      Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail.  Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consen­tement du locateur à la sous-location ou à la cession.»

[7]      Dans un tel cas, le locateur doit faire part de son refus pour un motif sérieux dans le délai prescrit à l’article 1871 du Code civil du Québec :

« 1871.      Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.

                Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indi­quer au locataire, dans les quinze jours de la récep­tion de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»

[8]      À défaut, la cession de bail devient effective et son effet est stipulé à l’article 1873 du Code civil du Québec :

« 1873.      La cession de bail décharge l'ancien loca­taire de ses obligations, à moins que, s'agis­sant d'un bail autre que le bail d'un logement, les parties n'aient convenu autrement.»

[9]      La preuve a révélé que les locataires ont transmis un avis de cession de bail au locateur devant prendre effet le 15 septembre 2011 et que le locateur n’a pas fait part de son refus dans le délai prescrit alors qu’il détenait toutes les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité du locataire cessionnaire St-Hilaire.

[10]   Ainsi, les locataires ne sont plus responsables du bail conclu avec le locateur depuis le 15 septembre 2011. La demande doit donc être rejetée en ce qui les concerne.

[11]   La preuve a révélé que le locataire cessionnaire St-Hilaire n’a pas respecté le bail cédé et qu’en raison de son défaut, le locateur a perdu un mois de loyer, en plus d’assumer des frais de publicité de 90,06 $ pour relouer le logement puisqu’une facture est antérieure à la cession de bail intervenue.

[12]   Finalement, il ressort que le locateur a dû assumer une perte de 720 $ pour relouer rapidement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande en ce qui a trait aux locataires cédants;

[14]   ACCUEILLE en partie la demande contre le locataire St-Hilaire et le CONDAMNE à payer au locateur la somme de 750,06 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 14 décembre 2011, en plus des frais de 76 $;


[15]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires cédants

Date de l’audience :  

19 décembre 2012

 


 

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