Décision

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Décision

Bédard c. Mongrain

2013 QCRDL 30491

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier:

27-111122-001 27 20111122 G

No demande:

35689

 

 

Date :

10 septembre 2013

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administratif

 

ANDRÉ BÉDARD

LUCILLE BÉDARD

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

JOHANNE MONGRAIN

MARC RENAUD

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locataires demandent des dommages d’une somme de 6 800 $, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 525 $.

[3]      Il s’agit d’un duplex. Les deux locateurs vivaient dans le logement situé au rez-de-chaussée et les locataires dans celui à l’étage. Ceux-ci ont quitté les lieux loués pour le 1er juillet 2011 suite à une décision en autorisation de reprise de logement rendue par le juge administratif Marc Lavigne le 8 mars 2011[1].

[4]      Les locataires réclament des dommages car ils prétendent que les locateurs étaient alors de mauvaise foi[2]. Ceux-ci avaient témoigné qu’ils se séparaient[3]. Le locateur continuerait de vivre dans le logement du rez-de-chaussée et la locatrice irait habiter dans celui du haut alors occupé par les locataires.


[5]      Il appert que la locatrice a effectivement déménagé dans le logement à l’étage en juillet 2011[4]. Le locateur l’a rejointe en septembre 2011 suite, déclarent-ils, à une réconciliation de leur couple. Ils ont alors reloué le logement du rez-de-chaussée le 1er novembre 2011 à un loyer de 650 $ par mois[5]. Les locateurs demeurent encore à ce jour dans le logement à l’étage.

[6]      Les locataires soutiennent aussi que les locateurs ont illégalement reloué le logement du rez-de-chaussée car ces derniers auraient dû le leur offrir.

[7]      Les locataires sont dans l’erreur. Le logement du bas n’était pas vacant à la date prévue pour la reprise puisque le locateur y habitait. De plus, les deux logements ne sont pas du même genre ni d’un loyer équivalent[6].

[8]      Les locateurs étaient-ils de mauvaise foi? Leur séparation était-elle factice dans le but d’obtenir l’éviction des locataires?

[9]      Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention[7]. Les locataires, partie demanderesse, ont donc le fardeau de démontrer la mauvaise foi des locateurs. Les locataires n’ont pas réussi, les locateurs ayant contredit leurs prétentions.

[10]   Les auteurs Nadeau et Ducharme ont analysé les conséquences de l’absence de preuve ou de son insuffisance[8] :

Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.

[11]   La demande des locataires est en conséquence rejetée, sauf en ce qui concerne les honoraires de l’huissier dont ils ont dû retenir les services pour se faire payer leurs frais de déménagement et de réabonnement des différents services. Les factures s’élèvent à la somme de 247,11 $[9].

[12]   CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE les locateurs solidairement à payer aux locataires la somme de 247,11 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 22 novembre 2011;

[14]   CONDAMNE les locateurs solidairement à payer aux locataires les frais judiciaires de 84 $;

[15]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

les locataires

les locateurs

Date de l’audience :  

28 août 2013

 


 



[1] Décision rendue dans le dossier # 27 110121 003 G déposée sous la cote L-1

[2] Article 1968 C.c.Q.

[3] Pièce L-2

[4] Pièce P-3

[5] Pièce P-1

[6] Article 1964 C.c.Q.

[7] Articles 2803 et 2804 C.c.Q.

[8] Nadeau André et Ducharme Léo, Traité de droit civil du Québec, vol. 9, 1965, Montréal, Wilson &  Lafleur, page 99.

[9] Pièce L-4

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