9123-8584 Québec inc. c. Loiselle | 2022 QCTAL 25832 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 634587 18 20220525 G | No demande : | 3565222 | |||
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Date : | 14 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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9123-8584 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kellyane Loiselle |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 765 $.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 4 147,35 $ à titre de loyer impayé pour les mois d'avril (352,35 $), mai, juin, juillet, août et septembre 2022 inclusivement.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 4 147,35 $ est due pour les loyers des mois d'avril à septembre 2022 inclusivement;
[6] CONSIDÉRANT l'article
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[7] CONSIDÉRANT l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 147,35 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 5e jour de la signature de la décision, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 6 septembre 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.