Boudreau c. Monzon | 2022 QCTAL 18895 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 609134 31 20220126 T | No demande : | 3543518 | |||
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Date : | 05 juillet 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Cyrille Boudreau |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Javier Monzon |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 5 mai 2022, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 30 mars 2022, laquelle résilie le bail pour non-paiement du loyer, ordonne l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement et le condamne à payer la somme de 1 182 $.
[2] Le locataire est présent lors de l'audience tenue le 11 mars 2022 portant sur la demande originaire du locateur en non-paiement de loyer.
[3] Le locataire allègue avoir payé la totalité de la somme due et les frais le jour de la réception de la décision sur la demande originaire, d'où la présente demande en rétractation. Malgré ce paiement, le locateur a entamé les procédures d’exécution du jugement.
Analyse et décision
[4] L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d'aviser de son changement d'adresse conformément à l'article 60.1 ne peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de convocation, si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[5] En l'instance, le motif invoqué par le locataire ne s'inscrit dans aucun de ceux susceptibles de donner ouverture à la rétractation escomptée aux termes de l'article 89 précité.
[6] En effet, la preuve ne démontre pas que le locataire a été empêché de se présenter à l'audience ou d'y fournir une preuve ni que le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou encore s'est prononcé au-delà de celle-ci.
[7] En somme, le locataire ne présente aucun argument pour contester la décision intervenue, laquelle s'avère fondée.
[8] Il allègue plutôt la démarche d’exécution du jugement initiée par le locateur et le paiement complet de sa dette au jour de la réception de la décision sur la demande originaire.
[9] L'article
[10] Le moyen soulevé du paiement de la somme due n'est pas un motif de rétractation ni un moyen sommaire de défense valable à faire valoir à l'encontre de la demande originaire. Il s'agit plutôt d'un possible motif d'opposition à l'exécution de la décision rendue.
[11] Le Tribunal ne peut s'immiscer dans le processus d'exécution de ses décisions, faute de compétence à cet égard.
[12] Comme le souligne la juge administrative Chantale Bouchard :
« Le tribunal ne peut, à l'occasion d'un recours en rétractation, se pencher sur des éléments ayant eu lieu postérieurement à l'audience et ne pouvant affecter la décision même, mais plutôt sa portée ou son exécution. En l'occurrence, il n'est pas adéquat d'examiner les incidences et l'application de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande de rétractation du locataire, lequel en assume les frais.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locataire le locateur | ||
Date de l’audience : | 13 juin 2022 | ||
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[1] 31-080924-015T-081113, 9 décembre 2008.
AVIS :
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