Beaulé c. Baulne | 2022 QCTAL 22451 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 643641 12 20220725 G | No demande : | 3615460 | |||
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Date : | 05 août 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Shawn Beaulé |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kevin Baulne |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire, au motif que l’usage qu’en fait le locataire constitue un danger pour la santé, trouble la jouissance des autres locataires et endommage le logement.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 595 $.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Le locataire fait-il un usage prudent et diligent du logement?
[4] Si non, le locateur en subit-il un préjudice sérieux et dans l’affirmative, quelle est la sanction appropriée?
ANALYSE ET DÉCISION
[5] Le locateur explique qu’à la suite de plaintes des voisins, il s’est rendu à l’immeuble.
[6] Il témoigne qu’une forte odeur se répand à l’extérieur du logement. Il y a une fenêtre ouverte. Il peut constater l’encombrement et la saleté.
[7] Il fait immédiatement appel aux services d’inspection de la Ville de Rouyn-Noranda.
[8] Le locateur dépose un rapport d’inspection de la Ville de Rouyn-Noranda.
[9] L’inspecteur a visité le logement le 20 juillet en compagnie du locateur. Il prend des photos qui sont éloquentes.
[10] Il indique que les pièces sont encombrées et malpropres, qu’il y a des déchets à l’air libre et que les odeurs sont très prononcées et incommodantes.
[11] Il constate la présence de nourriture en décomposition et une quantité « incroyable » de mouches.
[12] Il conclut que le logement est insalubre.
[13] Le locataire invoque le fait qu’il a vendu son réfrigérateur pour justifier la nourriture en décomposition.
[14] Il ajoute que son état de santé et son incarcération ne lui ont pas permis de faire le ménage ensuite.
[15] Il blâme aussi le locateur d’avoir posé une nouvelle serrure à la porte du logement qui l’empêche d’entrer.
[16] Le locateur répond que la nouvelle serrure a été installée à la demande du locataire qui s’est fait cambrioler. Le locataire n’était pas présent au logement, lorsque la serrure a été changée, alors l’ouvrier a remis la clé au locateur.
[17] Le locateur affirme que le locataire ne lui a jamais demandé la clé de cette serrure.
[18] Le locataire possède toutefois la clé des autres serrures.
[19] Finalement, le locataire ajoute qu’il a déjà payé 500 $ pour le ménage du logement par le passé et qu’il est prêt à refaire l’exercice.
[20] Le locateur a donné des chances au locataire de s’amender, mais la situation ne fait qu’empirer.
[21] La preuve que le locataire n’use pas avec prudence et diligence le logement est probante. Il ne fait pas de doutes que les locataires voisins sont incommodés par la situation.
[22] Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
[23] L’exécution provisoire est justifiée en la présente instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[25] ORDONNE l’exécution de la décision malgré l’appel dans les cinq (5) jours de la décision;
[26] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 103 $.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 3 août 2022 | ||
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AVIS :
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