Décision

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Coopérative d'habitation Les ormes de goyer c. Roy

2024 QCTAL 35851

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

812830 31 20240731 G

No demande :

4425684

 

 

Date :

23 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Coopérative d'habitation

Les ormes de Goyer

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stéphanie Roy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais[1].

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 942 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le loyer mensuel de la locataire est réduit de 100 $ étant donné son statut de membre de la coopérative locatrice.

[4]         Il a été établi que la locataire doit 23 080 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d’avril 2022 (solde de 562 $) et mai 2022 à octobre 2024.

[5]         La locataire admet que cette somme est impayée.

[6]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 23 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 juillet 2024 sur 20 554 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

Me Marc Poirier, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

3 octobre 2024

 

 

 


 


[1] À laudience, la locatrice se désiste du motif de résiliation de bail quant aux retards fréquents dans le paiement du loyer.

AVIS :
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