Coopérative d'habitation Les ormes de goyer c. Roy | 2024 QCTAL 35851 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 812830 31 20240731 G | No demande : | 4425684 | |||
|
| |||||
Date : | 23 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Joëlle Gauthier | |||||
| ||||||
Coopérative d'habitation Les ormes de Goyer |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stéphanie Roy |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais[1].
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 942 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le loyer mensuel de la locataire est réduit de 100 $ étant donné son statut de membre de la coopérative locatrice.
[4] Il a été établi que la locataire doit 23 080 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d’avril 2022 (solde de 562 $) et mai 2022 à octobre 2024.
[5] La locataire admet que cette somme est impayée.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 23 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Joëlle Gauthier | ||
| |||
Présence(s) : | Me Marc Poirier, avocat de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 3 octobre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] À l’audience, la locatrice se désiste du motif de résiliation de bail quant aux retards fréquents dans le paiement du loyer.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.