Nisanov (Yagoudayeo) c. Krauzs |
2017 QCRDL 22374 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
223844 31 20150623 G |
No demande : |
1777626 |
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Date : |
12 juillet 2017 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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ANGELA NISANOV (YAGOUDAYEO) |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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ASHER KRAUZS |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] La locataire poursuit Asher Krauzs pour obtenir le remboursement d’une somme payée en trop et des dommages moraux à la suite d’une infestation de punaises de lit.
[2] Bien que convoqué à l’audience et dûment appelé, Asher Krauzs est absent. La preuve n’est donc pas contestée. Néanmoins, le Tribunal n'abdique pas pour autant son rôle d'enquête et a le devoir d'analyser la preuve objectivement.
[3] D’entrée de jeu, le Tribunal soulève l’absence de preuve pour engager la responsabilité d’Asher Krauzs car le bail produit indique que le locateur est Normand Lussier.
[4] Il fut donc autorisé à la locataire de produire après l’audience, la documentation pertinente à cet égard.
[5] Le 24 mai 2017, la locataire transmet la documentation faisant état que le ou vers le 28 juillet 2014, l’immeuble où se situe le logement fut vendu à 9273-1652 Québec Inc.
[6] Selon le site Internet du Registraire des entreprises du Québec, Asher Krauzs est actionnaire, administrateur et dirigeant de 9273-1652 Québec Inc.
Qualité du défendeur
[7] D’abord, l’intérêt juridique peut être soulevé de la propre initiative d’un tribunal sans qu’une demande ait été faite (proprio motu)[1].
[8] Puisque
l'immeuble où se situe le logement occupé par la locataire a été
vendu, en vertu de l'article
[9] En l’instance, la locataire n’a fourni aucun bail ni avis du nouveau locateur[2] où la partie poursuivie s’identifiait comme locateur.
[10] Par conséquent, le Tribunal estime que le nouveau propriétaire, 9273-1652 Québec Inc., devient le locateur.
[11] Or, le défendeur actuel n’a manifestement pas d’intérêt juridique pour être poursuivi vu la personnalité juridique distincte de la personne morale qui doit être respectée.
[12] La demande de la locataire est donc dirigée contre le mauvais défendeur qui n’est pas locateur; il n’existe donc pas de lien de droit contractuel avec elle.
Amendement permis
[13] Cependant, le Tribunal n’estime pas cette erreur fatale et permettra l’amendement[3] pour les raisons suivantes.
[14] La mission du tribunal de la Régie du logement étant l’accès à la justice, il est essentiel que les règles de procédures demeurent souples et exemptes de formalisme. En effet, en simplifiant le processus judiciaire, l’accès à la justice s’en trouve facilité[4].
[15] L'article 2 du Règlement de procédure devant la Régie du logement[5] (ci-après Règlement) énonce que l'inobservance d'une règle de procédure ne peut affecter le sort de celle-ci. L'intention du législateur favorise donc de remédier à une irrégularité lorsque possible.
[16] D’ailleurs, l’amendement est la règle et peut être autorisé en tout temps avant le jugement si sa pertinence est établie, ce qui ne fait aucun doute en l’instance.
[17] Un amendement clarifiant l'identité du locateur suffirait à régulariser la situation, comme le permet les articles 18 à 21 du Règlement.
[18] Le Tribunal est aussi d’avis que la locataire, qui se représente seule, a effectué une erreur de bonne foi.
[19] Également, l'article 168 du Code de procédure civile[6] prévoit qu’un tribunal peut accorder un délai pour corriger une situation comme celle en l’instance :
168. […]
La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
[…] [Soulignement ajouté]
[20] D’ailleurs, par exemple, comme le rappelait récemment la Cour d’Appel dans la décision Fiducie résidentielle LRSTM c. Constructions Masy inc.[7], l'amendement pour corriger le nom de la fiducie par le fiduciaire peut être autorisé étant donné qu’une telle modification n’entraîne aucun préjudice à quiconque.
[21] Dans le meilleur intérêt de la justice et pour éviter de retarder inutilement l’audition d’une demande introduite en 2015, le Tribunal permet à la locataire d'amender sa procédure et de notifier le tout à la compagnie locatrice, et ce, dans un délai de 30 jours de la présente décision. Si la locataire ne s’exécute pas dans ce délai, la demande sera rejetée.
[22] Finalement, le
Tribunal ne considère pas que le véritable locateur en soit préjudicié vu le
délai supplémentaire dont peut bénéficier un demandeur en vertu de l’alinéa 1
de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] CONSTATE l’absence de lien de droit avec Asher Krauzs qui n’est pas le locateur;
[24] AUTORISE la locataire à procéder à l’amendement de sa procédure pour corriger la désignation de la partie défenderesse, et ce, dans un délai de 30 jours de la présente décision;
[25] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour la convocation des parties si la demande est dûment amendée.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
9 mai 2017 |
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[1] Comme le rappelle la Cour d’Appel dans l’affaire Montréal
(Ville de) c. Montréal-Ouest (Ville de),
[2]
Conformément aux articles
[3] Santos c. Société de gestion Cogir inc.,
[4] Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ, R-8.1, r. 5, article 1.
[5] RLRQ, R-8.1, r. 5.
[6] RLRQ C-25.01.
[7]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.