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Kulaveerasingam c. Palazova |
2018 QCRDL 2396 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
358092 31 20170922 G 358092 31 20170922 T |
Nos demandes : |
2338008 2378614 |
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Date : |
22 janvier 2018 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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Selliah Kulaveerasingam |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Eli Palazova |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la rétractation de la décision rendue le 8 novembre 2017 à la suite d’une audience tenue le 27 octobre à laquelle il était absent.
[2] La décision contestée rejette la demande du locateur faute de preuve.
[3] L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1], sur lequel se fonde la présente demande stipule qu'une partie peut demander, dans un délai de 10 jours de sa connaissance, la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.
[4] Le locateur explique ne s’être jamais présenté à l’audience n’ayant jamais obtenu l’avis de convocation.
[5] Tel qu’exposé à l’audience, le locateur a un motif valable justifiant la rétractation de la décision rendue, car il a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation. Aussi, la bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir ses droits. D’ailleurs, à titre de partie demanderesse de la demande originaire, il n’avait pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.
[6] Cependant, il devra assumer les frais de la demande de rétractation.
[7] Tel que permis par l’article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[2], le Tribunal a aussitôt tenu l’audience sur la demande originaire vu le consentement des parties.
Demande originaire
[8] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et l’indemnité additionnelle et les frais judiciaires.
[9] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois.
[10] Le locateur déclare que la locataire lui doit 775 $, soit le loyer d’août 2017.
[11] La locataire admet que cette somme est impayée, car le locateur n’a pas fait les travaux pour reconstruire le plafond de la salle de bain qui s’est effondré à une deuxième occasion en 2016. Il avait pourtant pris l’engagement que les travaux seraient faits pour le 1er août, soumet-elle.
[12] Après avoir été informée qu’elle n’a pas le droit de retenir unilatéralement un paiement, la locataire a remis séance tenante un chèque pour le loyer d’août plus un autre pour les frais judiciaires.
[13] Le locateur renonce aux intérêts courus à ce jour.
[14] Par conséquent, le locateur ne pourra exercer la présente décision advenant que l’institution bancaire de la locataire honore les chèques.
[15] Précisons que la
locataire n’étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[16] Enfin, la preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision[3].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la demande de rétractation du locateur;
[18] RÉTRACTE la décision rendue le 8 novembre 2017;
[19] ET STATUANT à nouveau dans cette affaire :
[20] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[21] Advenant que les
chèques remis à l’audience ne soient pas honorés par l’institution bancaire de
la locataire, CONDAMNE la locataire à payer 775 $ au locateur, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[22] REJETTE le surplus.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
14 décembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.